8.71. Sauf s’il s’agit de la tuyauterie qui alimente un dépôt maritime, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger une installation d’équipements pétroliers que si elle est munie de conduites distinctes pour chacun des produits suivants:1° l’essence automobile ordinaire ou super sans plomb incluse dans les produits pétroliers de la classe 1;
2° le produit pétrolier de la classe 1 autre que l’essence automobile;
3° le produit pétrolier de la classe 2;
4° le produit pétrolier de la classe 3.