8.66. Si un travail de construction consiste à enlever un équipement pétrolier hors sol, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit:1° vidanger, avant leur enlèvement, le réservoir, la tuyauterie, le distributeur de carburant et l’appareil de chargement et de déchargement de tout produit pétrolier;
2° retirer des lieux le réservoir, la tuyauterie, le distributeur de carburant, l’appareil de chargement et de déchargement et tout ouvrage de protection contre les fuites et les déversements.