8.64. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut ériger un réservoir destiné à entreposer un produit pétrolier de la classe 1, sauf si ce réservoir est muni d’un accès au toit du réservoir et aux commandes des robinets d’arrêt situé à un niveau supérieur à celui du faîte de la digue si:1° la digue excède 3,5 m de hauteur;
2° la distance entre le réservoir et le point du faîte de la digue le plus près du réservoir est inférieure à la hauteur de la digue.