1° d’un réservoir dont la capacité est de 50 000 litres et moins qui satisfait aux exigences suivantes:a) il est muni d’un limiteur de remplissage qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C58.15, «Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage Tanks», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada et d’une boîte de confinement d’une capacité d’au moins 15 litres qui satisfait aux exigences de la norme ULC/ORD-C142.19, «Spill Containment Devices for Aboveground Flammable and Combustible Liquid Storage Tanks», publiée par les Laboratoires des assureurs du Canada;
b) il satisfait à l’une des normes prévues aux paragraphes 5 à 7 de l’article 8.24 ou, s’il est à double paroi, à l’une des normes prévues aux paragraphes 1 et 3 de cet article;