8.45. Si le travail de construction consiste à enlever du sol un équipement pétrolier, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit, selon le cas:1° vidanger, avant leur enlèvement, le réservoir, la tuyauterie et les distributeurs de carburant de tout produit pétrolier;
2° enlever du sol le réservoir et la tuyauterie, les retirer des lieux ainsi que le distributeur de carburant qui y est relié, après avoir évacué les vapeurs du réservoir jusqu’à ce que leur concentration soit inférieure à 20% de la limite inférieure d’explosivité;
3° détruire le réservoir selon les exigences de l’article 8.68 ou le faire approuver conformément aux exigences de l’article 8.44, auquel cas il doit être purgé de toute vapeur et ses ouvertures doivent être fermées hermétiquement à l’exception d’un orifice d’aération d’un diamètre minimum de 60 mm.