8.32. Le réservoir souterrain au-dessus duquel un véhicule ne peut circuler doit être érigé:1° à une profondeur d’au moins 600 mm et remblayé avec l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33;
2° à une profondeur d’au moins 400 mm, remblayé avec l’un des matériaux de remplissage exigés à l’article 8.33 et recouvert d’une dalle de béton armé d’au moins 100 mm d’épaisseur.