8.28. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut monter la tuyauterie à double paroi que si elle satisfait aux exigences de:1° l’article 8.25, si elle est en acier;
2° l’article 8.27, si elle est non métallique.
Cette tuyauterie doit être montée à l’intérieur d’une autre tuyauterie qui satisfait aux exigences des articles 8.25 ou 8.27, selon le cas.
Elle doit aussi être pourvue d’un système de détection automatique de fuites muni d’une alarme visuelle et sonore qui satisfait aux exigences de l’une des normes suivantes: ULC/ORD-C107.12, «Line Leak Detection Devices for Flammable Liquid Piping», ou CAN/ULCS675.2, «Norme sur les dispositifs de détection des fuites de précision non volumétriques pour les réservoirs de stockage et les tuyauteries, souterrains et hors sol, de liquides inflammables et combustibles», publiées par les Laboratoires des assureurs du Canada.
D. 220-2007, a. 1; 87-2018D. 87-2018, a. 221.