8.190. Les exigences de l’article 8.145, en ce qui concerne la distance entre un distributeur de carburant et un appontement ou un accès à un appontement, des articles 8.169 à 8.172 et celles des articles 8.174, 8.175 et 8.177 s’appliquent également à un poste d’aéroport à partir duquel le ravitaillement de l’aéronef est effectué sur un plan d’eau.