8.178. Le réservoir d’un poste d’aéroport destiné à entreposer du carburant d’aviation doit être érigé conformément aux exigences suivantes:1° il doit être muni d’un trou d’homme;
2° tous ses composants métalliques doivent être reliés à la terre par continuité des masses conformément au chapitre V, s’il est en fibre de verre;
3° il doit être incliné d’au moins 1% s’il est horizontal;
4° il doit être muni d’un système de soutirage d’eau à son point le plus bas;
5° il doit être muni d’un système dont le dispositif de succion flotte, s’il est destiné à entreposer du carburéacteur.