8.166. L’aire de ravitaillement visée à l’article 8.165 doit être munie d’un système de captation qui intercepte le carburant sur cette aire lors d’une fuite ou d’un déversement.
Le système de captation doit être constitué d’un tablier de béton ayant une pente vers l’extérieur d’au moins 1%, d’un séparateur d’hydrocarbures et d’un drain les reliant.
Le séparateur d’hydrocarbures doit avoir une capacité suffisante pour traiter le débit d’eau pluviale susceptible d’être captée par le tablier de béton et celui du distributeur de carburant ayant le plus grand débit.