8.162. L’emplacement des distributeurs de carburant visé à l’article 8.158 doit être situé dans un champ visuel de 160 ° délimité face au tableau de contrôle.
Si un distributeur n’est pas destiné à être exploité en libre-service, celui-ci ne doit pas être situé entre le tableau de contrôle et un distributeur destiné à être exploité en libre-service.
Lorsqu’un distributeur de carburant exploité sans surveillance est érigé dans un libre-service avec surveillance, il doit être placé sur l’îlot le plus éloigné du tableau de contrôle.