B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.145. Le distributeur érigé ou modifié dans un poste de distribution de carburant doit respecter au moins les dégagements mentionnés au tableau 5 suivant:
TABLEAU 5
DÉGAGEMENTS DES DISTRIBUTEURS DE CARBURANT (m)



Poste de Libre-service Poste de Poste Poste
distribution sans marina d’utilisateur d’aéroport

surveillance


D’un bâtiment 4,5(1) 6(1) 5 1(3) 15
sauf d’un
kiosque


Des limites 4,5(1) 6(1) 4,5(1) 4,5(3) 15
de propriété


D’une source 6(2) 6(2) 8 7,5(3) 6(2)
d’inflammation
fixe


D’une baie de __ __ __ 4,5(3) __
bâtiment sauf
celle d’un
kiosque


D’un
appontement __ __ 5 __ 5
ou d’accès à
d’autres
appontements


(1) S’il y a modification d’une installation d’équipements pétroliers, le distributeur érigé avant 1973 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit, si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits. S’il s’agit d’un poste de marina, le rivage ne doit pas être considéré comme une limite de propriété.
(2) S’applique uniquement à un distributeur de carburant destiné à distribuer un produit pétrolier de la classe 1.
(3) S’il y a modification d’une installation d’équipements pétroliers, le distributeur érigé avant le 11 juillet 1991 peut demeurer en place ou être remplacé par un autre au même endroit si celui-ci comporte le même nombre de boyaux de distribution et distribue le même nombre de produits.
De plus, ces dégagements doivent être augmentés, le cas échéant, de façon à ce que tout véhicule destiné à être ravitaillé à partir de ce distributeur soit complètement à l’intérieur des limites de propriété où est situé ce distributeur.
D. 220-2007, a. 1.