8.140. Le kiosque érigé dans un poste de distribution de carburant doit être constitué de matériaux qui n’alimentent pas la flamme et il doit permettre d’avoir en tout temps, de l’intérieur, une vue d’ensemble sur tout l’intérieur du kiosque et sur les aires de distribution.
Aucun appareil de chauffage à combustion ne peut y être érigé.