8.13. Peuvent être reconnues par la Régie pour produire et signer l’attestation de conformité requise par l’article 8.12 les personnes suivantes dont les activités professionnelles sont reliées à l’inspection, à la surveillance ou à la conception d’installations d’équipements pétroliers:1° un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;
2° un titulaire d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9);
3° un technologue professionnel qui est titulaire d’un permis délivré par l’Ordre des technologues professionnels du Québec.
Ces personnes ne doivent pas se trouver dans une situation de conflit d’intérêts telle que:1° exécuter des travaux sur des équipements pétroliers, des travaux de décontamination des lieux pollués par des produits pétroliers ou en contrôler l’exécution, à titre d’entrepreneur ou d’employé;
2° avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui exécute de tels travaux, qui exerce des activités de conception ou de fabrication d’équipements pétroliers ou qui exerce des activités dans le domaine de la vente, de l’entreposage ou du transport de produits pétroliers.
Le vérificateur, dont l’agrément délivré en vertu de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1) est valide jusqu’au 1er avril 2011, peut être reconnu par la Régie jusqu’au 1er avril 2012 pour produire et signer l’attestation de conformité requise par l’article 8.12, s’il se conforme au chapitre III de cette loi tel qu’il se lisait avant son abrogation.
D. 220-2007, a. 1; D. 838-2011, a. 1.