5.02. Sous réserve des modifications prévues par le présent chapitre et des exemptions prévues par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), le code s’applique à tous les travaux de construction d’une installation électrique au sens du code auxquels cette loi s’applique et qui sont exécutés à compter du 1er octobre 2002.