4.08. Le code CSA B44-00 est modifié:1° à l’article 1.3, par le remplacement de la définition de «autorité compétente» par la suivante:« autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec»;
2° à l’article 1.3, par l’ajout, à la fin de la définition de «ascenseur ou monte-charge sur plan incliné», de «Ce terme comprend aussi un funiculaire.»;
3° à l’article 1.3, par le remplacement de la définition de «pouvoir de réglementation» par la suivante:« pouvoir de réglementation: Régie du bâtiment du Québec»;
4° par le remplacement, dans le texte français, de «inspection», «inspecter» et «inspecté» par «vérification», «vérifier» et «vérifié» partout où ils se trouvent compte tenu des adaptations nécessaires;
5° à l’article 2.11.6.2, par le remplacement, dans le texte français, de «possible» par «impossible»;
6° à la figure 2.27.7.2, dans le texte français, par le remplacement de «MAINTENIR» par «ATTENTE»;
7° à l’article c8.6.12.1.1, par le remplacement, dans le texte français, de «c8.6.12.1.1» par «c8.6.12»;
8° à l’article c8.6.12.1.2, par le remplacement, dans le texte français, de «c8.6.12.1.2» par «c8.6.12»;
9° à l’article c8.6.12.4.1.1, par le remplacement de «l’entrepreneur» par «l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire»;
10° à l’article c8.6.12.2.5, par le remplacement de «L’entrepreneur» par «L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire»;
11° à l’article 8.10.1.1.1, par la suppression de «un inspecteur à l’emploi de l’autorité compétente ou»;
12° à l’article 8.10.1.1.2, par la suppression de «en présence de l’inspecteur indiqué à l’article 8.10.1.1.1»;
13° à la section 8.11, par l’ajout de «NOTE: La section 8.11 devient la première partie de l’Appendice N.».