4.04. L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire ne peut commencer les travaux de construction, sauf ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, d’un ascenseur ou d’un autre appareil élévateur auxquels le chapitre IV du Code de construction s’applique, sans que ces travaux n’aient fait l’objet de plans et devis, lorsque des renseignements sont exigés, à l’égard de ces travaux, en vertu des articles 2.28 ou 3.28 du code.
Les plans doivent être faits à l’échelle et doivent, avec les devis, indiquer la nature et l’ampleur des travaux de façon à permettre de déterminer si les travaux exécutés sont conformes à l’article 4.02.