3.02. Sous réserve des modifications prévues par le présent chapitre, le code s’applique à tous les travaux de construction d’une installation de plomberie dans un bâtiment visé par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou dans un équipement destiné à l’usage du public désigné au deuxième alinéa du présent article.
Sont des équipements destinés à l’usage du public, aux fins de l’article 10 de cette Loi, les tentes ou les structures gonflables extérieures visées par le chapitre I du Code de construction et utilisées:a) soit comme des habitations ou des établissements de soins ou de détention dont l’aire de plancher est de 100 m2 et plus;
b) soit comme des établissements de réunion ou des établissements commerciaux dont l’aire de plancher excède 150 m2 ou la charge d’occupants est supérieure à 60 personnes.
Pour l’application du présent article, les définitions des termes installation de plomberie et bâtiment sont celles prévues au code, tel qu’adopté par le présent chapitre. De plus, les définitions des termes suivants sont celles prévues au Code national du bâtiment, tel qu’adopté par le chapitre I du Code de construction: tente, structure gonflable, habitation, établissement de soins ou de détention, aire de plancher, établissement de réunion, établissement commercial.
D. 961-2002, a. 5; D. 294-2008, a. 1; D. 30-2014, a. 2.