3° à l’article 2.2:a) par le remplacement de la première phrase de l’article par la suivante:«À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:»;
b) par la suppression de la définition de «Construction»;
c) par le remplacement de la définition d’ «Entrepreneur» par la suivante:«Entrepreneur: un entrepreneur ou un constructeur-propriétaire au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), qui exécute ou fait exécuter des travaux de construction visés par la présente norme.»; d) par l’ajout, après la définition d’«Exploitant», de la suivante:«Facilement accessible: à portée de main pour le fonctionnement, le remplacement, l’entretien ou l’inspection sans qu’il soit nécessaire de grimper, d’enlever un obstacle ou d’utiliser une échelle mobile.»;
4° par l’insertion, après l’article 10.6.4.4, des suivants:«10.6.5. Empiétement des emprises où sont installées des canalisations de gaz à haute pression (sollicitées à plus de 30% de leur LEMS).
10.6.5.1. Sauf pour des travaux agricoles réalisés à une profondeur maximale de 30 cm, aucune perturbation du sol ne peut être effectuée dans une emprise à moins d’avoir obtenu préalablement une autorisation écrite de l’exploitant.
Pour l’application du présent article, «perturbation du sol» signifie tous les travaux, toutes les opérations ou activités, sur ou sous la surface du sol, qui produisent un mouvement ou un déplacement du sol ou de la couverture du sol, incluant notamment les activités suivantes: excavation, tranchée, forage vertical, déchaumage, nivellement du sol, plantation d’arbres, aération du sol, ramassage mécanique de pierres, orniérage et installation de poteaux de clôture, barres, tiges, piquets ou ancrages.
10.6.5.2. Aucun bâtiment (incluant un cabanon) ou autre objet fixé à demeure ou de façon permanente ne peut être érigé dans une emprise.
10.6.5.3. Aucun matériau inflammable, résidu solide ou liquide, détritus, déchet ou effluent ne peut être déposé ou entreposé dans une emprise.
10.6.5.4. À l’exception des véhicules qui circulent sur une route publique traversant l’emprise, seuls les véhicules appartenant à l’exploitant ou autorisés par celui-ci peuvent circuler sur cette emprise à des fins d’inspection, d’entretien ou de détection des fuites.»;
5° par l’insertion, après l’article 12.2, des suivants:«12.2.1. Le branchement d’un bâtiment doit sortir de terre avant de pénétrer dans le bâtiment et il doit être muni d’une vanne de branchement à l’extérieur du bâtiment.
Toutefois, lorsque la sortie de terre du branchement peut, à cause de son emplacement, présenter un danger et qu’il n’est pas possible de le protéger, le branchement doit pénétrer dans le bâtiment au-dessous du niveau du sol et il doit être muni d’une vanne de branchement souterraine située à l’extérieur du bâtiment et d’une autre vanne de branchement située à l’intérieur aussi près que possible du mur de fondation.
Lorsque des bâtiments sont reliés par une aire commune, les branchements peuvent desservir leur bâtiment respectif via l’aire commune à condition qu’ils soient munis d’une vanne de branchement identifiée et reliée à un branchement commun muni d’une vanne de branchement principale hors terre.
Toutefois, une identification mentionnant la présence du gaz naturel ainsi que la localisation des vannes de branchement doit être présente à l’extérieur à proximité de l’entrée principale de chacun des bâtiments desservis.
12.2.2. Les vannes de branchement hors terre doivent être facilement accessibles pour leur fonctionnement.
12.2.3. Avant de fournir du gaz à une installation, l’exploitant doit apposer sur le bâtiment, au-dessus ou dans un rayon d’au plus un mètre de l’entrée de tout branchement, une marque distinctive visible en tout temps.».