1° par le remplacement, dans les «Annexes» de la Table des matières, de «D (Informative)» par «D (Obligatoire)»;
2° par le remplacement de l’article 1.1 par le suivant:
«1.1. Cette norme s’applique aux installations fixes et mobiles destinées à la liquéfaction, au stockage, à la regazéification, au transfert ou à la manutention du gaz naturel liquéfié quels que soient leurs emplacements ainsi qu’à la distribution du gaz naturel liquéfié.»;
3° par le remplacement de l’article 1.2.2. par le suivant:
«1.2.2. Cette norme comprend les lignes directrices non obligatoires pour les petites installations de GNL (voir la définition de «petite installation» au chapitre 3 et l’annexe B) ainsi que les lignes directrices obligatoires pour les centres de ravitaillement des installations de ravitaillement des véhicules de parcs ou du public fonctionnant au GNL (voir la définition de «centre de ravitaillement» à l’article D.2 et l’annexe D). Si l’annexe D ne peut être respectée, l’installation doit être approuvée par la Régie du bâtiment du Québec selon les conditions qu’elle détermine en application des articles 127 et 128 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
4° par l’abrogation de l’article 1.2.3;
5° par l’abrogation de l’article 1.3;
6° par le remplacement, à l’article 2, du premier paragraphe par les suivants:
«Les documents incorporés par renvoi dans la présente norme sont ceux indiqués ci-dessous et comprennent toutes les modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées, le cas échéant.
Malgré le premier paragraphe, lorsqu’un document indiqué ci-dessous est adopté par renvoi par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou par un autre règlement de la Régie, le document incorporé par renvoi dans la présente norme est alors celui tel qu’adopté par ce chapitre ou ce règlement.»;
7° à l’article 3:
a) par le remplacement de la première phrase de l’article par la suivante:
«À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:»;
b) par l’insertion, après la définition de «Appréciation quantitative du risque (AQR)», de la suivante:
«Approuvé: Approuvé ou autorisé par la Régie du bâtiment du Québec en application des articles 2.06 et 2.07 du Code de construction ou des articles 127 ou 128 de la Loi sur le bâtiment.»;
c) par le remplacement de la définition d’«Autorité compétente» par la suivante:
«Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
8° par le remplacement, dans le titre de l’Annexe D, de «(informative)» par «(obligatoire)»;
9° par le remplacement des notes de l’Annexe D par la suivante:
«Note: Cette annexe constitue une partie obligatoire de la norme.».
D. 875-2003, a. 1; D. 120-2006, a. 1 et 8; 991-2018D. 991-2018, a. 11.
1° par le remplacement de l’article 1.1 par le suivant:
« 1.1 Cette norme s’applique aux installations destinées à entreposer du gaz naturel liquéfié quels que soient leurs emplacements.»;
2° par l’abrogation de l’article 1.5;
3° à l’article 2.1,
a) par l’insertion, après la définition «Dégivrage (déglaçage)», de la suivante:
« Entreposage: liquéfaction, stockage, regazéification, transvasement ou manutention.»;
b) par le remplacement de la définition «Société exploitante» par la suivante:
« Société exploitante: entreprise de distribution de gaz par canalisation qui exploite une usine de GNL.»;
4° à l’article 2.2:
a) par le remplacement de la première phrase par la suivante:
« Les éditions des documents incorporées par renvoi dans la présente norme sont celles indiquées ci-dessous sauf dans les cas prévus à l’article 2.03 du chapitre II du Code de construction pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b) par le remplacement de «B51-03» par «B51-M1991»;
c) par le remplacement de «B149.1-00» par «B149.1-05»;
d) par le remplacement de «B149.2-00» par «B149.2-05»;
e) par le remplacement de «C22.1-98» par «C22.10-04»;