2.11. Le code CAN/CSA-B149.1-05 est modifié:1° par le remplacement de l’article 1.1 par le suivant:« 1.1 Ce code s’applique:a) sous réserve du paragraphe b, aux installations destinées à utiliser du gaz où ce dernier est utilisé comme combustible;
b) aux tuyauteries à partir de l’extrémité des installations de la compagnie de gaz pour le gaz naturel ou des réservoirs de gaz de pétrole liquéfié du distributeur; l’extrémité des installations de la compagnie de gaz est le point où se termine la tuyauterie lui appartenant;
c) aux appareils de ravitaillement de véhicules et à leurs appareillages.»;
2° par l’abrogation de l’article 1.2;
3° par l’addition, à la fin de l’article 1.3, des paragraphes suivants:« Dans le code, toute exigence dans laquelle figure le terme «gaz naturel» s’applique également à tout gaz suivant ou mélange de ceux-ci: gaz naturel et mélanges de propane et d’air.
Dans le code, toute exigence dans laquelle figure le terme «propane» s’applique également à tout gaz suivant ou mélange de ceux-ci: propane, propylène, butanes (butane normal ou iso butane) et butylènes.»;
4° à l’article 3:a) par le remplacement de la définition «Autorité compétente» par la suivante:« Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
b) par la suppression de la définition «Certifié»;
c) par l’insertion, après la définition «Commande», de la suivante:« Compagnie de gaz (pour le gaz naturel): entreprise de distribution de gaz naturel par canalisation.»;
d) par l’insertion, après la définition «Dispositif d’évacuation mécanique», de la suivante:« Distributeur: entreprise de distribution de gaz.»;
e) par le remplacement de la définition «Installateur» par la suivante:« Installateur: entrepreneur ou constructeur-propriétaire titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
5° à l’article 2:a) par le remplacement du premier paragraphe par le suivant:« Les éditions des documents incorporées par renvoi dans le présent code sont celles indiquées ci-dessous sauf dans les cas prévus à l’article 2.03 du chapitre II du Code de construction pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b) par le remplacement de «B51-03» par «B51-M1991»;
c) par le remplacement de «B108-05» par «CAN/CSA-B108-99(C2004)»;
d) par le remplacement, dans le texte français, de «Natural gas fuelling stations installation code» par «Centres de ravitaillement de gaz naturel: code d’installation»;
6° par l’abrogation de l’article 4.2;
7° (paragraphe abrogé);
8° par le remplacement de l’article 6.9.3 par le suivant:« 6.9.3 Le soudage des tuyaux de gaz doit être effectué conformément à une méthode de soudage établie et homologuée selon les articles 7.6, 7.7 et 7.11 de la norme «Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, CSA Z662-03» par un soudeur titulaire du certificat de qualification approprié et délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5).»;
9° par l’insertion, après l’article 7.1.3, du suivant:« 7.1.4 Les chaudières converties au gaz doivent être conformes aux exigences des articles 9.4.1 et 9.4.2 du «Code d’approbation sur place des composants relatifs au combustible des appareils et appareillages, CAN/CSA-B149.3-05».»;
10° par le remplacement de l’article 8.2.1 par le suivant:« 8.2.1 Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa et à l’article 8.2.3, une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur, dont les dimensions sont conformes à l’article 8.2.2, doit être pratiquée dans une enceinte ou une structure dans laquelle des appareils sont installés.
Sauf pour les chaudières, les chauffe-eau et les chauffe-piscines, qui comportent un échangeur de chaleur du type à tube à ailettes, une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur n’est pas requise dans les structures construites avant 1986 lorsque les portes et les fenêtres de cette structure n’ont pas été remplacées après 1985 et que le volume de l’enceinte ou de la structure dans laquelle les appareils sont installés est supérieur à 50 pi3 par 1 000 Btu/h (4,84 m3 par kW) de la puissance d’entrée totale de tous les appareils se trouvant dans l’enceinte ou la structure.»;
11° par la suppression, dans les titres des tableaux 8.1 et 8.2, de «et que la structure est conforme à l’article 8.2.1 a ou b»;
12° par le remplacement de l’article 8.2.3 par le suivant:« 8.2.3 Une ouverture d’approvisionnement d’air extérieur n’est pas requise pour un chauffe-eau à évacuation mécanique dont la puissance d’entrée ne dépasse pas 50 000 Btu/h (15 kW) lorsqu’il est le seul appareil, devant être alimenté en air, installé dans l’enceinte ou la structure, qu’il n’est pas utilisé pour le chauffage de la structure et que le volume de l’enceinte ou de la structure est supérieur à 50 pi3 par 1 000 Btu/h (4,84 m3 par kW) de sa puissance d’entrée.»;
13° par l’abrogation des articles 8.2.4 et 8.2.5 et des tableaux 8.3 et 8.4;
14° par la suppression, dans l’article 8.2.6, de «, pourvu que la structure ne soit pas construite conformément à l’article 8.2.1 a et qu’elle ne soit pas conforme à l’article 8.2.1 b; dans le cas contraire, on doit employer le volume de l’enceinte»;
15° par la suppression, dans les articles 8.3.1, 8.3.3 et 8.3.4, de la référence à l’article 8.2.4;
16° (paragraphe abrogé);
17° par l’insertion, après l’article 8.13.3, du suivant:« 8.13.4 Les tableaux de l’annexe C doivent être utilisés conformément aux «Spécifications générales pour l’évacuation» mentionnées à cette annexe.»;
18° par l’addition, à la fin de l’article 8.14.8, du paragraphe suivant:« Malgré le paragraphe g, un conduit d’évacuation ne doit pas se terminer à moins de 6 pieds (1,8 m) sous une fenêtre-auvent.»;
19° par la suppression, dans le texte français, de l’article 8.18.1, de «et à la chaleur»;
20° par l’insertion, après l’article 8.18.23, du suivant:« 8.18.24 La longueur totale d’un conduit de raccordement doit être conforme à celle prévue au Tableau C.9 de l’annexe C.»;
21° par le remplacement, dans l’article C.2.2 des «Spécifications générales pour l’évacuation» de l’annexe C, de «en conformité à l’article 8.2.1» par «après 1985 ou dont les portes et les fenêtres ont été remplacées après 1985».