2.07. Est considéré comme approuvé tout appareil ou tout équipement ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes dans le domaine du gaz et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette d’approbation ou de certification de cet organisme atteste la conformité aux normes canadiennes.
Est également considéré comme approuvé tout appareil sur lequel est apposée une étiquette attestant que, sans être certifié par l’un des organismes mentionnés au premier alinéa, il est reconnu par l’un d’eux comme étant conforme aux exigences de construction et d’essais de la norme CSA B149.3. Toutefois, une approbation n’est pas obligatoire pour chacun des éléments d’un appareil lorsque ce dernier a reçu une approbation globale.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «certification» ou «certifié», une reconnaissance par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes dans le domaine du gaz, au moyen d’une étiquette apposée sur chaque appareil ou équipement certifié attestant que celui-ci est conforme aux exigences de construction et d’essais des normes publiées par les organismes d’élaboration de normes accrédités par le Conseil canadien des normes pour élaborer des normes dans le domaine du gaz.
D. 875-2003, a. 1; 991-2018D. 991-2018, a. 11.