2.02. Sous réserve des exemptions prévues par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et des modifications prévues dans la section VII du présent chapitre, les codes, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les travaux de construction d’une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz auxquels cette loi s’applique, y compris son voisinage, et exécutés à compter du 2 décembre 2003.