B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
1.08. Est considéré certifié tout bâtiment usiné ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification atteste de la conformité du bâtiment à la norme CAN/CSA-A277, «Mode opératoire visant la certification des bâtiments, des modules et des panneaux préfabriqués».
D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 6; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.08. Est considéré certifié tout bâtiment usiné fabriqué par une usine ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification atteste de la conformité du bâtiment à la norme CAN/CSA-A277, «Mode opératoire visant la certification en usine des bâtiments».
D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 6; D. 347-2015, a. 1.
1.08. Le code est modifié à la division A du volume 2:
1°  par l’insertion, à la fin de la première phrase de la note A-1.2.1.1. 1)b), de «et être approuvée par la Régie selon les conditions qu’elle détermine conformément à l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1)»;
1.1°  par l’insertion, après la note A-1.2.1.1. 1)b), de la suivante:
« A-1.3.3.1. 3) Application de la partie 11. La partie 11 s’applique à la construction de nouveaux bâtiments dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2, d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment et n’abritant que des logements.
La partie 11 s’applique aussi aux travaux d’agrandissement des bâtiments existants dans la mesure où l’aire de bâtiment, à la suite des travaux d’agrandissement, est d’au plus 600 m2, dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages et que le bâtiment n’abrite que des logements.
La partie 11 ne s’applique pas à l’installation de nouveaux appareils de ventilation dans les bâtiments existants ni au remplacement des ouvertures. Elle ne s’applique pas à la rénovation de bâtiments existants.»;
2°  à la note A-1.4.1.2. 1):
a) par l’insertion, après le paragraphe intitulé «Local technique» des suivants:
«Résidence supervisée
Dans le présent code, les termes ou expressions suivants signifient:
a) «maison de repos», «centre de réadaptation» ou «centre d’hébergement et de soins de longue durée»: un CHSLD au sens de l’article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
b) «héberger des personnes»: pour un établissement de soins, offrir résidence et autres services dispensés à des personnes;
c) «services d’aide à la personne»: les services visant généralement à compenser l’incapacité temporaire ou permanente pour assurer notamment l’hygiène corporelle, l’alimentation, l’entretien, l’utilisation de biens d’usage personnel, le déplacement d’une personne ou sa réadaptation ainsi que les services visant à superviser la médication ou à gérer une situation éventuelle de crise, d’urgence ou d’évacuation du bâtiment;
d) «assistance»: soutien direct à une personne inapte physiquement ou mentalement à se mouvoir ou à se diriger elle-même en cas d’évacuation.
Note: Un bâtiment ou partie de bâtiment est considéré comme une résidence supervisée lorsque cet usage occupe plus de 10% de l’aire de plancher et devient, tel que prévu à l’article 3.2.2.8., un usage principal.
«Résistance thermique
Afin de convertir la valeur RSI (unité métrique) en valeur R (unité impériale), il suffit de multiplier la valeur RSI par le facteur 5,678263.
«Résistance thermique totale
La méthode de calcul de la résistance thermique totale d’un élément de l’enveloppe du bâtiment ayant une ossature en bois, par exemple, consiste à déterminer la résistance thermique des divers matériaux incorporés à l’élément le long d’une ligne traversant la partie isolée puis à additionner les valeurs obtenues. Les lames d’air intérieur et extérieur de l’enveloppe font partie de l’ensemble de construction.
b) par l’insertion, après le paragraphe intitulé «suite» du suivant:
«Transformation
La transformation n’englobe pas les types d’interventions tels les travaux requis pour rendre le bâtiment conforme à la réglementation en vigueur ainsi que l’entretien et la réparation qui n’altèrent pas les caractéristiques ou les fonctions des éléments visés. Toutefois, elle comprend notamment les types d’interventions suivantes:
1) Changement d’un usage, sans travaux de modification, incluant un changement dans un même groupe ou dans une même division et ayant comme conséquence l’une des situations suivantes:
a) une augmentation du nombre de personnes;
b) un nouvel usage autre que ceux des groupes D et F, division 3;
c) un changement du bâtiment en bâtiment de grande hauteur.
2) Une modification telle une addition, une restauration, une réhabilitation, une rénovation ou un réaménagement se rapportant notamment à l’une des situations suivantes:
a) un accroissement de la hauteur du bâtiment;
b) un accroissement de l’aire de bâtiment;
c) un accroissement de l’aire de plancher;
d) la création d’une aire communicante;
e) l’aménagement d’un accès sans obstacles au bâtiment ou d’un parcours sans obstacles dans le bâtiment;
f) une modification des mesures de lutte contre l’incendie;
g) une modification ou une addition affectant les conditions de sécurité et de salubrité du bâtiment ou d’une partie du bâtiment.».
D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 6.