B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
1.07. Un bâtiment usiné ne peut être vendu, loué, échangé ou acquis à moins d’avoir été certifié conforme à la norme CAN/CSA-A277, «Mode opératoire visant la certification des bâtiments, des modules et des panneaux préfabriqués», publiée par l’Association canadienne de normalisation.
D. 953-2000, a. 7; D. 961-2002, a. 4; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 5; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.07. Un bâtiment usiné ne peut être vendu, loué, échangé ou acquis à moins d’avoir été certifié conforme à la norme CAN/CSA-A277, «Mode opératoire visant la certification en usine des bâtiments» publiée par l’Association canadienne de normalisation.
D. 953-2000, a. 7; D. 961-2002, a. 4; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 5; D. 347-2015, a. 1.
1.07. Le code est modifié à la division C du volume 1:
0.1°  à l’article 1.2.1.1., par le remplacement, au paragraphe 3), de «9» par «11».
1°  par le remplacement, dans la table des matières de la partie 2, de «2.2.7. Examen de conformité du projet» par «2.2.7. Déclaration de travaux de construction»;
2°  par le remplacement, dans la table des matières de la partie 2, de «2.3.1. Documents sur les solutions de rechange» par «2.3.1. Approbation des solutions de rechange»;
3°  à l’article 2.2.2.1., par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par les suivants:
«2) Des plans et devis sont requis pour les travaux de construction d’un bâtiment, d’une partie de bâtiment ou d’un équipement destiné à l’usage du public, auquel le chapitre I du Code de construction s’applique, lorsque des renseignements sont exigés à l’égard de ces travaux en vertu des sous-sections 2.2.2. à 2.2.6.
«3) Les plans doivent être faits à l’échelle et doivent, avec les devis, indiquer la nature et l’ampleur des travaux ou de l’usage prévu de façon suffisamment détaillée pour permettre de déterminer si les travaux achevés et l’usage prévu sont conformes au code visé à l’article 1.01 du chapitre I du Code de construction.
«4) Si des modifications sont apportées au projet pendant la construction, les renseignements relatifs à ces modifications doivent être conformes aux exigences de la présente section.»;
4°  à l’article 2.2.4.2., par la suppression, dans le paragraphe 1), de «soumis à l’appui de la demande de permis de construire»;
5°  à l’article 2.2.4.3., par la suppression, dans le paragraphe 1), de «soumis à l’appui de la demande de permis de construire»;
6°  à l’article 2.2.4.6.:
a) par la suppression, dans le paragraphe 1), de «soumis avec la demande de permis de construire ou d’excaver»;
b) par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Les preuves à l’appui des renseignements figurant sur les dessins doivent être disponibles à des fins de vérification.»;
7°  par le remplacement de la sous-section 2.2.7. par la suivante:
«2.2.7. Déclaration de travaux de construction
«2.2.7.1. Domaine d’application
1) L’entrepreneur général ou, en son absence, l’entrepreneur spécialisé ou le constructeur-propriétaire doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés relatifs à un bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage du public et auxquels le chapitre I du Code de construction s’applique.
2) Le paragraphe 1) ne s’applique pas aux travaux de construction qui ont été déclarés en vertu du paragraphe 1.1 du premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou en vertu d’un autre chapitre du Code de construction ni aux travaux d’entretien ou de réparation auxquels le chapitre I du Code de construction s’applique.
«2.2.7.2. Modalité de transmission de la déclaration
1) La déclaration exigée à l’article 2.2.7.1. doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la date du début des travaux.
«2.2.7.3. Forme
1) La déclaration de travaux peut être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document clairement et lisiblement rédigé à cette fin.
«2.2.7.4. Contenu
1) La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a) l’adresse du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public, le cas échéant, et le numéro de lot du lieu des travaux de construction;
b) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour laquelle ces travaux sont exécutés;
c) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire;
d) les dates prévues du début et de la fin des travaux de construction;
e) la nature et le genre de travaux;
f) l’usage du bâtiment ou de l’équipement destiné à l’usage du public, sa classification selon le code, son nombre d’étages ainsi que l’aire de bâtiment existants et projetés;
g) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a préparé les plans et devis relatifs aux travaux de construction.»;
8°  par le remplacement de la sous-section 2.3.1. par la suivante:
«2.3.1. Approbation des solutions de rechange
«2.3.1.1. Conditions d’approbation
1) Les solutions de rechange proposées doivent être approuvées par la Régie selon les conditions qu’elle détermine en application de l’article 127 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).».
D. 953-2000, a. 7; D. 961-2002, a. 4; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 5.