B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
1.05. Une référence dans le présent chapitre à une norme, y compris à un code, est, le cas échéant, une référence à cette norme telle qu’elle est adoptée par un chapitre du Code de construction, du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou d’un autre règlement adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) y référant.
D. 953-2000, a. 5; D. 961-2002, a. 3; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 3; D. 347-2015, a. 1; D. 1419-2021, a. 1.
1.05. À moins d’une disposition contraire, une référence dans le présent chapitre à une norme ou à un code est, le cas échéant, une référence à cette norme ou à ce code tel qu’il est adopté par un chapitre du Code de construction ou du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) y référant.
D. 953-2000, a. 5; D. 961-2002, a. 3; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 3; D. 347-2015, a. 1.
1.05. Le code est modifié, à la division A du volume 1:
1°  à l’article 1.1.1.1., par le remplacement des paragraphes 1) à 3) par le suivant:
«1) Le CNB vise les travaux de construction de tout bâtiment et de tout équipement destiné à l’usage du public tel que le prévoit l’article 1.02 du chapitre I du Code de construction pris en application de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) (voir l’annexe A).»;
2°  à l’article 1.2.1.1., par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 1) par le suivant:
«b) l’emploi de solutions de rechange permettant d’atteindre au moins le niveau minimal de performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions acceptables pertinentes et approuvées par la Régie (voir l’annexe A).»;
3°  par l’addition, après l’article 1.2.2.3., du suivant:
«1.2.2.4. Protection contre la foudre
1) Toute installation de protection contre la foudre doit être conforme à la norme CAN/CSA-B72-M, «Code d’installation des paratonnerres».»;
4°  par le remplacement de l’article 1.3.3.1.par le suivant:
« 1.3.3.1. Domaine d’application des parties 1, 7, 8, 10 et 11
1) Les parties 1, 7 et 8 de la division B s’appliquent à tous les bâtiments visés par le CNB (voir l’article 1.1.1.1.).
2) La partie 10 de la division B vise tout bâtiment qui fait l’objet d’une transformation ou de travaux d’entretien ou de réparation et dont la construction est terminée depuis au moins 5 ans, conformément aux dispositions de l’article 1.02.;
3) La partie 11, de la division B, portant sur l’efficacité énergétique, s’applique aux travaux de construction et d’agrandissement de tous bâtiments visés par le CNB (voir l’article 1.1.1.1. et l’annexe A):
a) dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m2;
b) dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages; et
c) dont l’usage principal est du groupe C et n’abritent que des logements;
4.1°  par le remplacement, au paragraphe 3) de l’article 1.4.1.1., de «9» par «11»»;
5°  au paragraphe 1) de l’article 1.4.1.2.:
a) par le remplacement de la définition de «Autorité compétente» par la suivante: ««Autorité compétente (authority having jurisdiction)»: la Régie du bâtiment du Québec.»;
b) par le remplacement de la définition de «Chaudière» par la suivante:
«Chaudière (boiler)»: appareil, autre qu’un chauffe-eau muni d’une source d’énergie directe, pour réchauffer un liquide ou le transformer en vapeur.»;
b.1) par l’insertion, après la définition de «Cloison», de la suivante:
«Coefficient de transmission thermique globale (coefficient U) (overall thermal transmittance [U-value]: taux de transmission de la chaleur à travers un ensemble de construction sous l’effet d’une différence de température. Le coefficient de transmission thermique globale correspond au flux thermique traversant une unité de surface de l’ensemble en une unité de temps, en régime stable, pour une différence de température d’une unité de part et d’autre de cet ensemble. Le coefficient U reflète la capacité de tous les éléments constitutifs à transférer la chaleur à travers un ensemble de construction ainsi que, par exemple, des films d’air aménagés au niveau de ses deux faces pour les composants hors sol.»;
c) par la suppression de la définition d’«Entrepreneur»;
d) par le remplacement de la définition de «Niveau moyen du sol» par la suivante:
««Niveau moyen du sol (grade)»: (pour déterminer la hauteur de bâtiment) le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long de chaque mur extérieur d’un bâtiment à l’intérieur d’une distance de 3 m du mur, selon des relevés qui tiennent compte de toutes les autres dénivellations que celles donnant accès aux portes d’entrée du bâtiment pour véhicules et pour piétons (voir premier étage).»;
d.1) par l’insertion, après la définition de «Point d’éclair», de la suivante:
«Pont thermique (thermal bridge): élément conducteur de chaleur qui entraîne une diminution de la résistance thermique totale d’une paroi ou d’une composante de l’enveloppe du bâtiment.»;
e) par la suppression de la définition de «Propriétaire»;
f) par l’insertion, après la définition de «Réseau sanitaire d’évacuation», de la suivante:
««Résidence supervisée (residential board and care occupancy)»: établissement de soins ou de détention du groupe B, division 2, autre qu’un hôpital, une infirmerie, un centre de réadaptation ou une maison de repos, hébergeant des personnes qui requièrent des services d’aide à la personne et qui peuvent nécessiter une assistance pour leur évacuation (voir l’annexe A)»;
f.1) par l’insertion, après la définition de «Résidence supervisée», des suivantes:
«Résistance thermique (valeur RSI) (thermal resistance [RSI value]): inverse du coefficient de transmission thermique globale (voir l’annexe A).
«Résistance thermique effective (valeur RSIE) (effective thermal resistance [RSIE value]): résistance thermique d’une paroi égale à la moyenne pondérée des valeurs de résistance thermique totale RSIT de chacune des surfaces de la paroi ayant une résistance thermique totale RSIT distincte, ceci afin de tenir compte de l’effet des ponts thermiques.
«Résistance thermique totale (valeur RSIT) (total thermal resistance [RSIT value]): résistance thermique d’une paroi égale à la somme des résistances thermiques de toutes les couches de matériaux ou d’air peu ou non ventilée, qui constituent la paroi et calculée au travers de la partie isolée de la paroi (voir l’annexe A).».
g) par le remplacement de la définition de «Salle de spectacle» par la suivante:
««Salle de spectacle (theatre)»: lieu de réunion destiné aux représentations publiques de pièces de théâtre, d’opéra, d’oeuvres cinématographiques ou d’autres représentations semblables, consistant en une salle équipée de sièges fixes réservés à l’usage exclusif de spectateurs.»;
h) par le remplacement, à la définition de «Scène», de «théâtrales» par «publiques»;
i) par le remplacement de la définition de «Suite» par la suivante:
««Suite (suite)»: local constitué d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire; il comprend les logements, les chambres individuelles des motels, les hôtels, les maisons de chambres et les pensions de famille, les dortoirs, les maisons unifamiliales, ainsi que les magasins et les établissements d’affaires constitués d’une seule pièce ou d’un groupe de pièces (voir l’annexe A).»;
j) par l’addition, à la fin de la définition de «Transformation», de «(voir l’annexe A).»;
k) par le remplacement de la définition d’«Usage» par la suivante:
««Usage (occupancy)»: utilisation réelle ou prévue d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment.»;
6°  à l’article 2.1.1.2., par le remplacement à l’alinéa a) du paragraphe 1), de «par le CNB» par «par le CNB à l’exception de ceux devant se conformer aux exigences de la partie 11 aux fins d’application de cette partie seulement»;
7°  à l’article 3.1.1.2., par le remplacement à l’alinéa a) du paragraphe 1), de «par le CNB» par «par le CNB à l’exception de ceux devant se conformer aux exigences de la partie 11 aux fins d’application de cette partie seulement».
D. 953-2000, a. 5; D. 961-2002, a. 3; D. 293-2008, a. 1; D. 858-2012, a. 3.