3.3.1. Sont exemptées de l’application du chapitre V du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), les installations suivantes:1° une installation d’éclairage fixée à un poteau utilisé pour la distribution de l’énergie électrique par une entreprise publique de distribution d’électricité;
2° une installation utilisée pour l’exploitation d’un métro et alimentée exclusivement par les circuits alimentant la voie ferrée de ce métro.