135. L’avocat répond personnellement et avec diligence à toute communication provenant d’un membre du bureau du syndic du Barreau ainsi que de l’une des personnes visées par l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26). L’avocat répond selon le mode de communication déterminé par cette personne ou se rend à son bureau si elle le requiert.
Il respecte également tout engagement qu’il prend à l’égard de l’une de ces personnes.