B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

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À jour au 26 mars 2015
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chapitre B-1, r. 3.1
Code de déontologie des avocats
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87 et 89).
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE l’avocat est au service de la justice.
ATTENDU QUE l’exercice de la profession d’avocat repose sur la prise en considération des valeurs et principes suivants, dont l’avocat s’inspire en toutes circonstances:
1° le respect des règles de droit et le maintien d’un État de droit;
2° l’accessibilité à la justice;
3° le respect de la personne et la protection de ses droits fondamentaux, dont celui de ne pas subir de discrimination ou de harcèlement;
4° l’intégrité, l’indépendance et la compétence;
5° la loyauté envers le client de même que la protection de ses intérêts légitimes et de la confidentialité des renseignements qui le concernent;
6° la collaboration à une saine administration de la justice et le soutien de l’autorité des tribunaux;
7° le respect de l’honneur et de la dignité de la profession;
8° le respect des membres de la profession de même que de toute autre personne avec qui il coopère dans l’exercice de ses activités professionnelles;
9° la prise en considération du contexte social dans lequel le droit évolue.
D. 129-2015, préambule.
TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Le présent code édicte des devoirs généraux et des devoirs particuliers envers le public, le client, l’administration de la justice et la profession que l’avocat a l’obligation de respecter.
D. 129-2015, a. 1.
2. Le présent code s’applique à tout avocat, quel que soit le mode d’exercice de ses activités professionnelles. Le présent code s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout avocat agissant dans le cadre d’un recours ou d’un litige qui le concerne personnellement.
Il s’applique en sus de toute autre règle déontologique liée à l’exercice, par l’avocat, de toute autre activité, notamment dans le cadre d’un emploi, d’une fonction, d’une charge ou de l’exploitation d’une entreprise.
Les actes posés par un avocat membre d’un tribunal administratif dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle conférée par une loi sont exclus de l’application du présent code.
D. 129-2015, a. 2.
3. Aux fins du présent code:
1°  «client» inclut toute personne ou, le cas échéant, toute organisation à qui l’avocat rend ou s’engage à rendre des services professionnels; ce terme s’entend aussi d’une personne qui consulte un avocat et qui a des motifs raisonnables de croire qu’une relation entre avocat et client existe;
2°  «cabinet» inclut toute personne qui exerce ses activités professionnelles ou tout groupement de personnes composé de plusieurs avocats ou d’au moins un avocat et un autre professionnel visé par l’Annexe A du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité (chapitre B-1, r. 9) qui exercent ou représentent exercer ensemble leurs activités professionnelles;
3°  «mandat» inclut tout contrat en vertu duquel un avocat agit pour un client;
4°  «tribunal» inclut un tribunal judiciaire ainsi que toute personne ou autre organisme exerçant une fonction juridictionnelle.
D. 129-2015, a. 3.
TITRE II
RÈGLES DÉONTOLOGIQUES
CHAPITRE I
DEVOIRS GÉNÉRAUX
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
4. L’avocat agit avec honneur, dignité, intégrité, respect, modération et courtoisie.
D. 129-2015, a. 4.
5. L’avocat prend les moyens raisonnables pour que la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour leur application soient respectés par toute personne qui coopère avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles et, le cas échéant, par tout cabinet où il exerce de telles activités.
D. 129-2015, a. 5.
6. L’avocat qui exerce une autorité sur un autre avocat s’assure que le cadre dans lequel ce dernier exerce ses activités professionnelles lui permet de respecter ses obligations professionnelles.
D. 129-2015, a. 6.
7. L’avocat évite toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre, soit le fait de rechercher un gain avec avidité ou cupidité ou d’utiliser de manière abusive son statut d’avocat dans le but de s’enrichir.
D. 129-2015, a. 7.
8. L’avocat qui offre ses services professionnels ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite une représentation qui est fausse ou trompeuse, qui constitue de la coercition, de la contrainte ou du harcèlement ou qui vise à exploiter une personne vulnérable, notamment en raison de son âge ou de son état physique ou psychologique.
D. 129-2015, a. 8.
9. L’avocat ne doit pas inciter quiconque, directement ou indirectement, de façon pressante ou répétée, à recourir à ses services professionnels.
D. 129-2015, a. 9.
10. L’avocat ne peut s’attribuer des qualités ou des habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou à l’étendue ou à l’efficacité de ses services professionnels, que s’il est en mesure de les justifier.
Il ne peut non plus attribuer des qualités ou des habiletés particulières quant au niveau de compétence ou quant à l’étendue ou l’efficacité des services des autres membres du Barreau ou des personnes avec qui il exerce sa profession au sein d’un cabinet, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 129-2015, a. 10.
11. Lorsque l’avocat exerce des activités qui ne sont pas liées à la profession d’avocat, notamment dans le cadre d’un emploi, d’une fonction, d’une charge ou de l’exploitation d’une entreprise:
1°  il s’assure que l’exercice de ces activités ne compromette pas le respect du présent code;
2°  il évite de créer ou de laisser perdurer toute ambiguïté sur la qualité en vertu de laquelle il agit.
D. 129-2015, a. 11.
12. L’avocat soutient le respect de la règle de droit. Il peut toutefois, pour des raisons et par des moyens légitimes, critiquer une règle de droit, en contester l’interprétation ou l’application ou requérir que celle-ci soit abrogée, modifiée ou remplacée.
D. 129-2015, a. 12.
SECTION II
INTÉGRITÉ ET INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE
13. L’avocat préserve son intégrité et sauvegarde son indépendance professionnelle quels que soient le mode d’exercice de sa profession et les circonstances dans lesquelles il l’exerce. Il ne peut subordonner son jugement professionnel à quelque pression que ce soit.
D. 129-2015, a. 13.
14. L’avocat ne doit pas aider ou, par un encouragement ou un conseil, faciliter une conduite qu’il sait ou devrait savoir illégale ou frauduleuse de la part du client.
D. 129-2015, a. 14.
15. L’avocat ne doit pas cacher ou omettre sciemment de divulguer ce que la loi l’oblige à révéler ou aider quiconque à cacher ou à omettre de divulguer ce que la loi l’oblige à révéler.
D. 129-2015, a. 15.
16. L’avocat ne doit pas provoquer un différend dans le but d’obtenir un mandat ou d’en retirer un avantage pour lui-même ou pour autrui.
D. 129-2015, a. 16.
SECTION III
COMMUNICATIONS PUBLIQUES
17. L’avocat peut, dans le respect du présent code, communiquer des renseignements aux médias, se présenter en public ou effectuer des communications publiques, notamment sur un site Internet, blogue ou réseau social en ligne, par déclarations, photos, images ou vidéos.
D. 129-2015, a. 17.
18. L’avocat ne doit pas faire de déclarations publiques ni communiquer des renseignements aux médias au sujet d’une affaire pendante devant un tribunal s’il sait ou devrait savoir que ces renseignements ou ces déclarations risquent de porter atteinte à l’autorité d’un tribunal ou au droit d’une partie à un procès ou à une audition équitables.
D. 129-2015, a. 18.
19. L’avocat ne doit pas, directement ou indirectement, publier, diffuser, communiquer ou transmettre un écrit ou des commentaires faux ou qu’il devrait savoir faux ou aider quiconque à agir ainsi.
D. 129-2015, a. 19.
CHAPITRE II
DEVOIRS ENVERS LE CLIENT
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
20. L’avocat a, envers le client, des devoirs d’intégrité, de compétence, de loyauté, de confidentialité, de désintéressement, de diligence et de prudence.
D. 129-2015, a. 20.
21. L’avocat exerce avec compétence ses activités professionnelles. À cette fin, il développe et tient à jour ses connaissances et ses habiletés.
D. 129-2015, a. 21.
22. L’avocat fournit des services de qualité.
Il s’abstient d’exercer ses activités professionnelles dans un état ou dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 129-2015, a. 22.
23. L’avocat agit en tout temps dans le meilleur intérêt du client, dans le respect des règles de droit et de manière à établir et à maintenir une relation de confiance mutuelle.
D. 129-2015, a. 23.
24. L’avocat respecte le droit du client ou client éventuel de choisir son avocat.
D. 129-2015, a. 24.
25. L’avocat reconnaît en tout temps le droit du client de consulter un autre avocat, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente. Il apporte sa collaboration à la personne ainsi consultée par le client.
D. 129-2015, a. 25.
26. L’avocat communique avec son client de façon à être compris par ce dernier.
D. 129-2015, a. 26.
SECTION II
DEVOIRS LIÉS AU MANDAT
§ 1.  — Acceptation du mandat
27. L’avocat agit en vertu d’un mandat qui lui est confié par un client ou lorsqu’il a été désigné à cette fin par une autorité compétente.
Il peut aussi agir dans le cadre d’un mandat qui lui est confié par un autre avocat pour un client, auquel cas le client de l’autre avocat est aussi considéré comme son client aux fins du présent code.
D. 129-2015, a. 27.
28. L’avocat détermine avec le client les conditions, modalités et l’étendue du mandat qui lui est confié. Il expose notamment de façon objective la nature et la portée des problèmes qui, à son avis, ressortent de l’ensemble des faits portés à sa connaissance et les risques inhérents aux mesures recommandées.
L’avocat obtient le consentement du client au sujet du mandat, en portant une attention et un soin particuliers s’il s’agit d’une personne vulnérable notamment en raison de son âge ou de son état physique ou psychologique.
D. 129-2015, a. 28.
29. Avant d’accepter ou de poursuivre un mandat, l’avocat tient compte des limites de sa compétence eu égard au domaine de droit concerné ou à la nature des activités professionnelles requises, du temps dont il dispose pour son exécution et de la possibilité de coopérer avec une autre personne.
S’il estime que ces contraintes mettent en péril la qualité de ses services ou une protection adéquate des intérêts du client, il en avise ce dernier et le conseille sur les conditions de réalisation du mandat pour lui permettre de prendre une décision éclairée.
L’avocat qui, avec le consentement du client, entreprend ou poursuit un mandat malgré les contraintes constatées, prend les moyens raisonnables pour obtenir l’assistance nécessaire à son exécution.
D. 129-2015, a. 29.
30. L’avocat informe le client lorsqu’il prévoit que certains services liés à l’exécution du mandat seront exécutés sous des aspects essentiels par une autre personne.
D. 129-2015, a. 30.
31. L’avocat qui accepte un mandat à portée limitée informe le client des services professionnels qui lui seront rendus et du fait qu’ils le seront en tenant compte de ces limites.
L’acceptation d’un mandat à portée limitée ne soustrait pas l’avocat à ses autres devoirs.
D. 129-2015, a. 31.
32. L’avocat peut accepter d’agir pour un client quelle que soit son opinion sur sa culpabilité ou sa responsabilité.
D. 129-2015, a. 32.
33. L’avocat peut refuser d’agir pour un client, sous réserve de ses obligations déontologiques.
D. 129-2015, a. 33.
34. L’avocat informe sans délai le client lorsqu’il le croit admissible à l’aide juridique.
D. 129-2015, a. 34.
§ 2.  — Exécution du mandat
35. L’avocat fournit les services professionnels qui conviennent à la nature du mandat qui lui est confié et évite de poser ou de multiplier sans raison suffisante des actes professionnels.
Il est responsable de ce mandat et supervise adéquatement le travail effectué par toute personne qui coopère avec lui pour son exécution.
D. 129-2015, a. 35.
36. Bien qu’il puisse recevoir des directives d’un représentant du client relativement à l’exécution du mandat, l’avocat agit pour le client et veille à servir et à protéger les intérêts du client.
D. 129-2015, a. 36.
37. L’avocat conseille le client avec honnêteté et franchise.
D. 129-2015, a. 37.
38. L’avocat fournit à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation de ses services professionnels.
D. 129-2015, a. 38.
39. L’avocat fait preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables pour la réalisation des diverses tâches professionnelles reliées au mandat.
D. 129-2015, a. 39.
40. L’avocat rend compte au client, périodiquement ou sur demande de ce dernier, de l’évolution de son dossier.
D. 129-2015, a. 40.
41. L’avocat tente de dissuader le client d’exercer tout recours ou de déposer toute procédure qu’il estime abusifs et l’informe des conséquences possibles.
Si le client persiste dans son intention, l’avocat refuse d’agir dans un tel recours ou une telle procédure.
D. 129-2015, a. 41.
42. Tout au cours du mandat, l’avocat informe et conseille le client sur l’ensemble des moyens disponibles pour régler son différend, dont l’opportunité de recourir aux modes de prévention et de règlement des différends.
D. 129-2015, a. 42.
43. L’avocat soumet au client toute offre de règlement qu’il reçoit relativement au mandat et le conseille dans l’évaluation de celle-ci.
D. 129-2015, a. 43.
44. L’avocat respecte tout engagement qu’il prend au cours de l’exécution d’un mandat, sauf s’il n’est pas raisonnablement possible de le faire.
D. 129-2015, a. 44.
45. L’avocat dénonce au client tout fait dont il a connaissance dans le cadre de sa prestation de services professionnels et qui, à son avis, peut constituer une violation d’une règle de droit par le client.
Dans le cas d’un client autre qu’une personne physique, l’avocat fait cette dénonciation au représentant du client avec lequel il est en rapport dans le cadre de sa prestation de services professionnels. Si, par la suite, il vient à sa connaissance que le client n’a pas remédié à la situation d’illégalité, il avise l’autorité hiérarchique appropriée.
D. 129-2015, a. 45.
46. L’avocat ne doit pas éluder ou tenter d’éluder sa responsabilité civile relativement à l’exécution d’un mandat ni celle de toute personne qui coopère avec lui à cette fin ni, le cas échéant, celle du cabinet au sein duquel il exerce sa profession.
D. 129-2015, a. 46.
47. À moins de pouvoir y remédier facilement et en temps utile, l’avocat avise son client de tout fait, circonstance ou omission qui est susceptible de porter préjudice aux droits ou recours du client.
D. 129-2015, a. 47.
§ 3.  — Fin du mandat
48. L’avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d’agir pour un client.
Constituent notamment des motifs sérieux:
1°  la perte du lien de confiance entre l’avocat et le client;
2°  le fait d’être trompé par le client, le défaut par le client de collaborer avec l’avocat ou le fait que le client agisse sans tenir compte de l’avis de l’avocat;
3°  le fait que le client, après un préavis raisonnable, refuse de payer à l’avocat les débours et honoraires ou une provision pour y pourvoir;
4°  le fait que l’avocat soit dans une situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute.
D. 129-2015, a. 48.
49. L’avocat cesse d’agir pour un client, sauf si le tribunal en ordonne autrement:
1°  lorsque le client révoque son mandat;
2°  lorsque le client ou un représentant de ce dernier persiste, malgré l’avis de l’avocat, à contrevenir à une règle de droit ou à inciter l’avocat à agir ainsi;
3°  lorsque l’avocat constate qu’il n’a pas la compétence requise pour continuer d’exécuter le mandat;
4°  si le client persiste à exercer tout recours ou à déposer toute procédure qu’il estime abusive.
D. 129-2015, a. 49.
50. L’avocat ne doit pas menacer le client de cesser d’agir en lui imposant des conditions déraisonnables.
D. 129-2015, a. 50.
51. Avant de cesser d’agir pour un client, l’avocat l’en avise le plus tôt possible et, le cas échéant, en temps utile, l’autre partie et le tribunal. Il informe le client des raisons pour lesquelles il entend cesser d’agir et lui donne un délai raisonnable pour mandater un nouvel avocat.
D. 129-2015, a. 51.
52. L’avocat qui cesse d’agir pour un client prend les mesures conservatoires nécessaires pour lui éviter un préjudice sérieux et prévisible. Notamment, l’avocat:
1°  lui remet avec célérité tous les documents et les biens auxquels il a droit;
2°  lui donne tous les renseignements dont il dispose relativement à ce mandat;
3°  lui rend compte de tous les fonds qu’il a détenus ou détient en fidéicommis, y compris le remboursement de toute avance;
4°  l’informe sans délai de ses honoraires et débours impayés;
5°  fait tout effort raisonnable pour faciliter le transfert de son dossier à l’avocat qui lui succède et collabore avec ce dernier à cette fin.
D. 129-2015, a. 52.
§ 4.  — Accès au dossier et rectification
53. L’avocat donne suite avec diligence à toute demande faite par un client dont l’objet est de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier qu’il a constitué à son sujet.
D. 129-2015, a. 53.
54. L’avocat qui acquiesce à une demande visée par l’article 53 donne au client accès, gratuitement, aux documents en sa présence ou en présence d’une personne qu’il a autorisée.
L’avocat peut exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de transmission, de transcription ou de reproduction des documents visés par la demande.
L’avocat qui exige de tels frais, avant de les engager, informe le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 129-2015, a. 54.
55. L’avocat donne suite, au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par un client:
1°  de faire corriger, dans un dossier qui le concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques eu égard aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis;
2°  de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier;
3°  de verser au dossier les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 129-2015, a. 55.
56. Pour l’application de l’article 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), l’avocat qui répond à une demande visée par l’article 55, outre les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 40 du Code civil, remet gratuitement au demandeur une copie des renseignements corrigés ou, selon le cas, une attestation de suppression de renseignements ou de versement de commentaires au dossier.
D. 129-2015, a. 56.
57. L’avocat donne suite avec diligence à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document ou d’une pièce que ce client lui a confié.
L’avocat peut exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de transmission du document ou de la pièce demandé.
D. 129-2015, a. 57.
58. L’avocat qui refuse une demande visée aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (chapitre C-26) motive son refus, dans les 30 jours suivant la demande, en avise le client par écrit et l’informe des recours prévus par la loi.
D. 129-2015, a. 58.
59. L’avocat qui détient un document ou un renseignement faisant l’objet d’une demande visée aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (chapitre C-26), s’il refuse cette demande, le conserve pour une durée permettant au client d’épuiser ses recours.
D. 129-2015, a. 59.
SECTION III
DEVOIR DE CONFIDENTIALITÉ
60. L’avocat assure la confidentialité de tous les renseignements relatifs aux affaires et activités d’un client qui sont portés à sa connaissance à l’occasion de la relation professionnelle.
D. 129-2015, a. 60.
61. L’avocat prend les moyens raisonnables pour assurer la protection des renseignements confidentiels par toute personne qui coopère avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles, de même que, le cas échéant, par le cabinet au sein duquel il exerce de telles activités.
De même, lorsqu’il exerce ses activités professionnelles au sein d’une organisation, l’avocat prend les moyens raisonnables pour que celle-ci mette à sa disposition les moyens nécessaires pour lui permettre d’assurer la protection des renseignements confidentiels.
D. 129-2015, a. 61.
62. L’avocat qui retient les services d’une personne ayant travaillé avec un autre professionnel prend les moyens raisonnables pour que cette personne ne lui révèle pas les renseignements confidentiels des clients de ce professionnel.
D. 129-2015, a. 62.
63. L’avocat ne doit pas faire usage d’un renseignement confidentiel en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour un tiers.
D. 129-2015, a. 63.
64. L’avocat ne doit pas accepter un mandat s’il a des raisons de croire que cela comporte ou pourrait vraisemblablement comporter la communication ou l’utilisation d’un renseignement confidentiel relatif à un autre client.
D. 129-2015, a. 64.
65. L’avocat peut communiquer un renseignement confidentiel dans les cas suivants:
1°  avec l’autorisation expresse ou implicite du client;
2°  si la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse;
3°  pour recouvrer devant un tribunal ses honoraires impayés;
4°  pour se défendre en cas de poursuite, de plainte ou d’allégations mettant en doute sa compétence ou conduite professionnelle;
5°  pour identifier et résoudre les conflits d’intérêts découlant du changement de cabinet d’un avocat ou de changements à la composition ou la propriété d’un cabinet, mais seulement si les renseignements nécessaires à ces fins, soit les noms des clients et anciens clients et la nature sommaire des mandats confiés par ces clients, ne compromettent pas le secret professionnel ou qu’il n’en résulte pas un préjudice pour ces clients;
6°  en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsque l’avocat a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
D. 129-2015, a. 65.
66. L’avocat qui communique un renseignement confidentiel en vue de prévenir un acte de violence ne peut communiquer ce renseignement qu’à la personne ou au groupe de personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
D. 129-2015, a. 66.
67. Lorsque l’avocat communique un renseignement confidentiel en vue de prévenir un acte de violence, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), du paragraphe 3 de l’article 131 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) ou du paragraphe 6 de l’article 65 du présent code, il mentionne lors de cette communication les éléments suivants:
1°  son nom et son appartenance au Barreau du Québec;
2°  que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par son obligation de confidentialité;
3°  qu’il communique ce renseignement afin de prévenir un acte de violence parce qu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable;
4°  l’acte de violence qu’il vise à prévenir;
5°  l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, lorsqu’il communique ces renseignements au représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Il peut également, si cela est nécessaire pour les fins poursuivies par la communication, divulguer l’identité et les coordonnées de la personne qui lui a fourni les renseignements concernant l’acte de violence appréhendé.
D. 129-2015, a. 67.
68. Dans tous les cas où il communique un renseignement confidentiel en vue de prévenir un acte de violence, l’avocat se constitue, dès que possible, un écrit contenant les éléments suivants:
1°  la date et l’heure de la communication;
2°  les motifs de sa décision de communiquer le renseignement, incluant l’acte de violence qu’il vise à prévenir, l’identité de la personne qui lui a fourni l’information qui l’a incité à cette communication ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
3°  le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite;
4°  le cas échéant, le nom de la personne consultée au bureau du syndic du Barreau, l’avis fourni par cette personne ainsi que la date et l’heure de cette communication.
D. 129-2015, a. 68.
69. Dans tous les cas où l’avocat communique des renseignements confidentiels, il ne peut communiquer que ceux qui sont nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 129-2015, a. 69.
70. Lorsque les circonstances le permettent, l’avocat peut consulter le bureau du syndic du Barreau afin d’obtenir de l’assistance pour évaluer ce qu’il convient de faire avant de communiquer un renseignement confidentiel.
D. 129-2015, a. 70.
SECTION IV
CONFLIT D’INTÉRÊTS
§ 1.  — Règles générales
71. L’avocat évite toute situation de conflit d’intérêts.
D. 129-2015, a. 71.
72. Il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque sérieux que l’intérêt personnel de l’avocat ou ses devoirs envers un autre client, un ancien client ou un tiers nuisent à ses devoirs envers le client et notamment:
1°  lorsqu’il agit pour des clients ayant des intérêts opposés;
2°  lorsqu’il agit pour des clients dont les intérêts sont de nature telle qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux ou que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés.
Lorsqu’il exerce ses activités professionnelles au sein d’un cabinet, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de ce cabinet.
D. 129-2015, a. 72.
73. L’avocat qui constate ou qui prévoit que les intérêts d’un représentant du client et ceux de ce client peuvent diverger avise ce représentant du devoir de loyauté qu’il a envers le client.
D. 129-2015, a. 73.
74. Pour décider de toute question relative à un conflit d’intérêts, il est tenu compte de l’intérêt supérieur de la justice, du consentement explicite ou implicite des parties, de l’étendue du préjudice pour chacune des parties, du laps de temps écoulé depuis la naissance de la situation pouvant constituer ce conflit ainsi que de la bonne foi des parties.
D. 129-2015, a. 74.
75. Lorsqu’un avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d’un cabinet est en conflit d’intérêts, tout autre avocat de ce cabinet prend les mesures raisonnables pour s’assurer que les renseignements confidentiels au dossier visés par ce conflit d’intérêts ne lui soient pas divulgués. En outre, l’avocat en conflit d’intérêts et tout autre avocat de ce cabinet veillent à ce que ces mesures s’appliquent aux autres personnes qui coopèrent avec eux dans l’exercice de leurs activités professionnelles.
Dans l’appréciation de l’efficacité de ces mesures, sont pris en compte, notamment:
1°  la taille du cabinet;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès aux renseignements confidentiels par l’avocat en conflit d’intérêts;
3°  les instructions données quant à la protection des renseignements confidentiels concernés par le conflit d’intérêts;
4°  l’isolement de l’avocat en conflit d’intérêts par rapport à toute personne de ce cabinet qui a accès au dossier.
D. 129-2015, a. 75.
§ 2.  — Avocat témoin
76. L’avocat ne doit pas personnellement agir dans un litige s’il sait ou devrait savoir qu’il y sera convoqué comme témoin.
Toutefois, il peut agir:
1°  si le fait de ne pas agir est de nature à causer au client un préjudice sérieux;
2°  si son témoignage ne se rapporte qu’à:
a)  une affaire non contestée;
b)  une question de forme et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’une preuve sérieuse sera offerte pour contredire ce témoignage;
c)  la nature ou à la valeur des services professionnels qu’il a rendus au client ou, le cas échéant, de ceux rendus par un autre professionnel exerçant ses activités au sein du même cabinet.
D. 129-2015, a. 76.
§ 3.  — Bien potentiellement en litige
77. L’avocat ne peut acquérir, directement ou indirectement, ni permettre qu’une personne exerçant dans le même cabinet puisse acquérir un droit dans un bien qui fait ou qui peut faire l’objet d’un litige relié à un mandat qui lui est confié.
D. 129-2015, a. 77.
§ 4.  — Avocat occupant une fonction publique
78. L’avocat qui occupe une fonction publique évite de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et les obligations de ses fonctions. Ainsi, il ne doit pas, notamment:
1°  tirer profit de sa fonction pour obtenir ou tenter d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui;
2°  se servir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer un juge ou un membre d’un tribunal afin qu’il agisse en sa faveur, en faveur du cabinet au sein duquel il exerce ses activités professionnelles, d’une autre personne de ce cabinet ou d’un client;
3°  accepter un avantage de quiconque alors qu’il sait ou devrait savoir que cet avantage lui est consenti dans le but d’influencer sa décision à titre de titulaire d’une fonction publique.
D. 129-2015, a. 78.
§ 5.  — Lien avec le tribunal ou organisme public
79. L’avocat ne doit pas exercer ses activités professionnelles relativement à une affaire:
1°  dans laquelle lui-même ou une personne du même cabinet ou y ayant un intérêt exerce ou a exercé des fonctions de juge ou de membre d’un tribunal;
2°  dont il a été saisi à titre de membre ou de représentant d’un organisme public, tel un gouvernement, une municipalité ou une commission scolaire, sauf s’il représente cet organisme.
D. 129-2015, a. 79.
80. Sauf si toutes les parties y consentent et que cela est dans l’intérêt de la justice, l’avocat ne doit pas comparaître ou plaider devant un juge ou toute personne exerçant une fonction juridictionnelle si:
1°  ce juge ou cette personne a un intérêt dans le cabinet au sein duquel l’avocat exerce ses activités professionnelles;
2°  ce juge à temps partiel ou cette personne exerce ses activités professionnelles au sein du même cabinet;
3°  ce juge ou cette personne est un parent ou un allié au sens des règles concernant la récusation prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 129-2015, a. 80.
§ 6.  — Avocat du syndic à la faillite ou du liquidateur
81. L’avocat ne peut agir à titre d’avocat d’un syndic à la faillite ou d’un liquidateur dans les cas suivants:
1°  il représente le débiteur, la personne morale, la société de personnes ou l’association non personnalisée en liquidation, un créancier garanti ou un créancier dont la réclamation est contestée;
2°  il a rendu des services professionnels à l’une des personnes, à la société ou à l’association visées au paragraphe 1 dans les 2 années précédentes, à moins qu’il ne dénonce ce fait par écrit aux créanciers ou aux inspecteurs.
D. 129-2015, a. 81.
§ 7.  — Mission de vérification ou d’examen
82. L’avocat ne doit pas agir pour un client relativement à une affaire ou une question pouvant avoir une incidence significative sur les états financiers de ce dernier pour une année financière donnée, alors que, pour la même période, lui-même ou une personne du même cabinet est chargé d’une mission de vérification ou d’une mission d’examen au sens du Manuel de CPA Canada.
Toutefois, dans le cas d’une mission d’examen, l’avocat peut agir pour un client dans les cas suivants:
1°  le client est une société de personnes ou une personne morale qui n’a pas fait un appel public à l’épargne;
2°  le client ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société de personnes, ses actionnaires ou ses membres, par décision unanime, ont renoncé en toute connaissance de cause au bénéfice de la règle énoncée au premier alinéa.
D. 129-2015, a. 82.
§ 8.  — Mandat commun
83. Sauf disposition contraire de la présente sous-section, l’avocat ne doit pas agir pour des clients dans le cadre d’un mandat commun s’ils ont des intérêts opposés.
D. 129-2015, a. 83.
84. Avant d’agir pour plus d’un client dans le cadre d’un mandat commun, l’avocat obtient leur consentement après les avoir informés:
1°  qu’il agira pour plus d’un client dans la même affaire;
2°  qu’aucun renseignement reçu d’un client au sujet de cette affaire ne sera confidentiel à l’égard de l’autre client;
3°  que si un différend surgit entre eux, il pourrait devoir cesser d’agir pour eux dans cette affaire.
D. 129-2015, a. 84.
85. Si un différend surgit entre des clients dans le cadre d’un mandat commun, l’avocat les informe que, s’ils y consentent, il peut les conseiller relativement à ce différend ou les référer à un autre avocat.
L’avocat cesse d’agir dans le cadre du mandat commun si le différend ne se règle pas dans un délai raisonnable.
L’avocat ne peut continuer à agir pour l’un de ceux-ci que si les règles prévues aux articles 87 et 88 le permettent.
D. 129-2015, a. 85.
86. L’avocat qui agit régulièrement pour un client, avant d’accepter d’agir dans le cadre d’un mandat commun pour ce client et un autre client, avise cet autre client de ce fait et lui recommande d’obtenir un avis juridique indépendant avant de lui confier ce mandat.
D. 129-2015, a. 86.
§ 9.  — Agir contre un ancien client
87. L’avocat ne doit pas agir contre un ancien client dans la même affaire, dans une affaire connexe ou dans toute autre affaire si l’avocat a obtenu, en agissant pour cet ancien client, des renseignements confidentiels et qu’il puisse en résulter un préjudice pour ce dernier ou lorsque la connaissance des aspects personnels de l’ancien client ou de la conduite de ses affaires procurerait un avantage indu au nouveau client, à moins d’obtenir le consentement de l’ancien client.
D. 129-2015, a. 87.
88. L’avocat ne doit pas agir dans une affaire contre un ancien client d’un autre avocat du même cabinet si ce dernier a obtenu, en agissant pour cet ancien client, des renseignements confidentiels pertinents à cette affaire et que leur divulgation pourrait porter préjudice à cet ancien client dans cette affaire.
Toutefois, un avocat du même cabinet peut agir dans cette affaire si l’ancien client y consent ou si l’intérêt de la justice le justifie compte tenu notamment des éléments suivants:
1°  des mesures mises en place pour s’assurer qu’aucun des renseignements confidentiels obtenus par l’ancien avocat ne lui soit divulgué;
2°  de l’étendue du préjudice causé à l’une des parties;
3°  de la bonne foi des parties;
4°  de la disponibilité d’un autre avocat compétent en la matière;
5°  de toute autre question d’intérêt public.
Pour l’application du deuxième alinéa, les avocats du même cabinet ne doivent pas, sauf si l’ancien client y consent, discuter ensemble de cette affaire et l’avocat de l’ancien client ne doit pas participer de quelque façon que ce soit à l’exécution du mandat de l’autre avocat, en discuter avec une autre personne du cabinet ou divulguer des renseignements concernant cet ancien client.
D. 129-2015, a. 88.
§ 10.  — Changement de cabinet
89. Les articles 87 et 88 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un avocat qui change de cabinet relativement aux clients qu’il a représentés alors qu’il était dans son ancien cabinet et aux clients et anciens clients de son ancien cabinet à l’égard desquels il a obtenu des renseignements confidentiels.
D. 129-2015, a. 89.
§ 11.  — Faire affaire avec un client
90. L’avocat ne peut faire affaire avec son client, ou avec une personne liée avec ce dernier au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qu’à des termes et conditions justes et raisonnables.
D. 129-2015, a. 90.
91. L’avocat ne peut emprunter des sommes d’argent d’un client, ou d’une personne liée avec ce dernier au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), que dans les cas suivants:
1°  le client est une institution financière ou une entreprise similaire dont les activités consistent notamment à prêter de l’argent au public;
2°  le client est une personne avec laquelle l’avocat a un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts, les intérêts de ce client sont valablement protégés et un avis juridique indépendant a été obtenu à ce sujet.
D. 129-2015, a. 91.
§ 12.  — Cautionnement et autre garantie
92. L’avocat ne doit pas se porter caution ou autrement fournir une garantie pour une dette à laquelle un client est partie en tant qu’emprunteur ou prêteur.
Toutefois, l’avocat peut se porter caution ou autrement fournir une garantie dans les cas suivants:
1°  le prêteur est une institution financière ou une entreprise similaire dont les activités consistent notamment à prêter de l’argent au public et il fournit des fonds à l’avocat, à son conjoint, à l’un de ses parents ou à l’un de ses enfants;
2°  si cela se fait au profit d’un organisme sans but lucratif qu’il appuie ou dont il est membre pourvu que les conditions suivantes soient réunies:
a)  l’avocat respecte les articles 90 et 91;
b)  l’organisme sans but lucratif est représenté par un avocat indépendant;
3°  l’avocat possède un intérêt dans une entreprise commerciale avec un client et le prêteur exige, comme pratique courante, une garantie personnelle de la part de tous les associés ou actionnaires de l’entreprise, pourvu que les conditions suivantes soient réunies:
a)  l’avocat respecte les articles 90 et 91;
b)  le prêteur et les associés ou actionnaires de l’entreprise qui sont ou ont été des clients de l’avocat sont représentés par un avocat indépendant.
D. 129-2015, a. 92.
93. L’avocat ne doit pas se porter caution ou autrement déposer des fonds personnels ou autre garantie personnelle de valeur pour une personne poursuivie en matière criminelle ou pénale, ni assumer la surveillance d’une telle personne, sauf pour des raisons familiales.
D. 129-2015, a. 93.
SECTION V
CONSERVATION DES SOMMES ET AUTRES BIENS
94. L’avocat conserve en fidéicommis les sommes ainsi que les autres biens qu’un client ou un tiers lui a confiés. Il ne peut notamment les prêter ou les utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
D. 129-2015, a. 94.
95. L’avocat ne peut endosser un chèque fait à l’ordre d’un client que s’il a reçu de ce dernier une autorisation écrite à cet effet et si l’endossement est fait uniquement pour dépôt dans un compte en fidéicommis dans le cadre d’un mandat pour services professionnels.
D. 129-2015, a. 95.
96. L’avocat ne doit pas retenir les sommes et autres biens confiés par un client, sauf dans les cas prévus par la loi.
D. 129-2015, a. 96.
97. L’avocat rend compte sans tarder des sommes et autres biens qui lui ont été confiés et les remet au client lorsque ce dernier en fait la demande ou, s’il y a lieu, à la fin du mandat.
D. 129-2015, a. 97.
98. L’avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d’un cabinet prend les moyens raisonnables pour assurer le respect des exigences de la présente section lorsque des sommes ou d’autres biens sont confiés à ce cabinet.
D. 129-2015, a. 98.
SECTION VI
HONORAIRES ET DÉBOURS
99. L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé.
En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels.
D. 129-2015, a. 99.
100. L’avocat fournit en temps utile au client toutes les explications nécessaires à la compréhension du montant des honoraires ou du relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
D. 129-2015, a. 100.
101. L’avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables.
Il en est de même des avances demandées au client.
D. 129-2015, a. 101.
102. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  l’expérience;
2°  le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire;
3°  la difficulté de l’affaire;
4°  l’importance de l’affaire pour le client;
5°  la responsabilité assumée;
6°  la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle;
7°  le résultat obtenu;
8°  les honoraires prévus par la loi ou les règlements;
9°  les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais extrajudiciaires ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client.
D. 129-2015, a. 102.
103. Sauf l’intérêt légal, l’avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts convenus par écrit avec le client. Les intérêts ainsi convenus doivent être à un taux raisonnable.
D. 129-2015, a. 103.
104. L’avocat qui exerce au sein d’un cabinet s’assure que ce cabinet emploie un mode de comptabilité et de facturation distinct pour les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par chaque avocat. Sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec le client, le relevé d’honoraires ou la facture décrit les services professionnels fournis par chaque avocat.
D. 129-2015, a. 104.
105. L’avocat ne peut recevoir d’un client, en paiement de ses services professionnels, une participation ou un autre intérêt dans un bien ou une entreprise, autre qu’un intérêt non substantiel dans une entreprise inscrite à la cote d’une bourse reconnue, que s’il recommande au client d’obtenir préalablement un avis juridique ou comptable à ce sujet.
D. 129-2015, a. 105.
106. L’avocat ne peut verser, offrir de verser ou s’engager à verser à une personne autre qu’un avocat une ristourne, une commission ou un autre avantage relativement au mandat que lui a confié un client ou pour obtenir un mandat.
D. 129-2015, a. 106.
107. L’avocat ne peut partager ses honoraires qu’avec une personne qui est membre du Barreau, d’un barreau constitué hors du Québec, le cabinet au sein duquel il exerce ses activités professionnelles ou une autre personne avec qui il est autorisé à exercer ses activités professionnelles.
D. 129-2015, a. 107.
108. L’avocat informe avec diligence le client lorsque des débours, honoraires, commissions, ristournes, frais extrajudiciaires ou autres avantages lui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié ce client.
D. 129-2015, a. 108.
109. Dans toute affaire où il perçoit des honoraires extrajudiciaires, l’avocat informe le client que des honoraires judiciaires peuvent être accordés par le tribunal.
Il conclut également une entente avec le client précisant la manière dont ces honoraires judiciaires sont considérés dans la fixation du coût des services professionnels.
D. 129-2015, a. 109.
110. L’avocat à qui le syndic ou un autre représentant du Barreau demande des explications ou des renseignements au sujet d’un mandat ne peut réclamer au client des honoraires qui sont en lien avec cette demande.
D. 129-2015, a. 110.
CHAPITRE III
DEVOIRS ENVERS L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
111. L’avocat sert la justice et soutient l’autorité des tribunaux. Il ne peut agir de manière à porter préjudice à l’administration de la justice.
Il favorise le maintien du lien de confiance entre le public et l’administration de la justice.
D. 129-2015, a. 111.
112. L’avocat agit avec fermeté et dignité, conformément à la loi, tout en étant sincère, courtois et respectueux envers le tribunal et tout autre intervenant du système de justice.
Lorsqu’il agit à titre de poursuivant en matière criminelle ou pénale, l’avocat agit dans l’intérêt public et dans l’intérêt de l’administration de la justice et du caractère équitable du processus judiciaire.
D. 129-2015, a. 112.
113. L’avocat coopère avec tout intervenant du système de justice pour en assurer la saine administration.
Il adopte une attitude conforme aux exigences de la bonne foi et évite tout procédé purement dilatoire, notamment recourir à une procédure dans le seul but de nuire à autrui.
D. 129-2015, a. 113.
SECTION II
DEVOIRS ENVERS LE TRIBUNAL
114. Lorsque sa présence est requise, l’avocat se présente ou se fait représenter devant le tribunal, à moins d’en être empêché pour des motifs hors de son contrôle. Autant que possible, il en avise préalablement son client, le tribunal et les parties concernées.
D. 129-2015, a. 114.
115. L’avocat ne doit pas encourager le client, un témoin ou toute autre personne à poser un acte ou à prononcer des paroles qu’il ne pourrait lui-même poser ou prononcer à l’endroit d’un juge, d’un tribunal, de l’un de ses membres ou de tout autre intervenant du système de justice.
D. 129-2015, a. 115.
116. L’avocat ne doit pas induire ou tenter d’induire le tribunal en erreur.
D. 129-2015, a. 116.
117. L’avocat ne doit pas soustraire une preuve que lui-même ou le client a l’obligation de conserver, de révéler ou de produire, ni participer à la confection d’une preuve qu’il devrait savoir être fausse.
Il ne doit pas non plus, directement ou indirectement, retenir indûment, dérober, receler, falsifier, mutiler ou détruire une pièce d’un dossier du tribunal ou un élément de preuve.
D. 129-2015, a. 117.
118. L’avocat ne doit pas, directement ou indirectement, faire en sorte qu’une personne se soustraie à une ordonnance d’un tribunal.
D. 129-2015, a. 118.
SECTION III
DEVOIRS ENVERS UNE PARTIE OU SON AVOCAT
119. L’avocat ne doit pas agir de manière à induire en erreur une partie ou son avocat, ou de manière à surprendre leur bonne foi.
D. 129-2015, a. 119.
120. L’avocat ne doit pas communiquer dans une affaire avec une personne qu’il sait être représentée par un avocat, si ce n’est en la présence ou avec le consentement de ce dernier ou à moins d’y être autorisé par la loi. En cas de communication non sollicitée ou fortuite, il informe sans délai l’avocat de cette personne des circonstances et de la teneur de la communication.
Sous réserve du premier alinéa, l’avocat peut chercher à obtenir des renseignements de tout témoin éventuel, mais il déclare alors les intérêts de la personne pour qui il agit.
D. 129-2015, a. 120.
121. L’avocat ne doit pas, lorsqu’il agit dans une affaire pendante devant un tribunal, communiquer directement au sujet de cette affaire, hors du tribunal, avec le juge ou un membre de ce tribunal, sauf:
1°  par écrit, s’il donne promptement copie à la partie adverse qui a comparu ou à son avocat;
2°  verbalement, après avoir donné un avis raisonnable à l’autre partie qui a comparu ou à son avocat.
D. 129-2015, a. 121.
SECTION IV
DEVOIRS EN REGARD DES TÉMOINS
122. L’avocat ne doit pas sciemment laisser un témoin ou une partie se présenter de manière fausse ou trompeuse ou usurper l’identité d’une autre personne.
D. 129-2015, a. 122.
123. L’avocat ne doit pas, directement ou indirectement, payer ou offrir de payer à un témoin une compensation ou lui offrir tout autre avantage qui soit conditionnel au contenu de son témoignage ou à l’issue de l’affaire.
L’avocat peut cependant convenir du paiement:
1°  des dépenses raisonnables encourues par un témoin pour se présenter ou pour témoigner;
2°  d’une compensation raisonnable à un témoin pour perte de temps subie pour se présenter ou pour témoigner;
3°  d’honoraires raisonnables pour les services professionnels d’un témoin expert.
D. 129-2015, a. 123.
SECTION V
DEVOIRS EN REGARD DES MEMBRES D’UN TABLEAU DE JURÉS OU D’UN JURÉ
124. L’avocat qui agit dans une affaire criminelle ne doit pas, avant le procès, communiquer avec une personne qui, à sa connaissance, est inscrite au tableau des jurés pour ce procès ou faire en sorte qu’une autre personne communique avec elle.
D. 129-2015, a. 124.
125. L’avocat divulgue sans délai au juge ou à l’avocat de l’autre partie tout renseignement relativement au fait qu’un membre du jury ou une personne inscrite à un tableau des jurés:
1°  a ou peut avoir un intérêt dans l’issue de la cause;
2°  connaît le juge qui préside l’audience, un des avocats ou une des parties ou a un lien quelconque avec une de ces personnes;
3°  connaît une personne qui a comparu ou est censée comparaître comme témoin ou a un lien quelconque avec une telle personne.
D. 129-2015, a. 125.
126. L’avocat divulgue sans délai au tribunal tout renseignement qui, selon lui, révèle l’inconduite d’un membre d’un tableau de jurés ou d’un juré.
D. 129-2015, a. 126.
127. Sauf dans les cas prévus par la loi, l’avocat qui agit dans une affaire ne doit pas communiquer ou faire en sorte qu’une autre personne communique avec un membre du jury durant le procès.
D. 129-2015, a. 127.
128. L’avocat ne doit tenir aucune discussion après le procès avec un membre du jury au sujet de ses délibérations.
D. 129-2015, a. 128.
CHAPITRE IV
DEVOIRS ENVERS LA PROFESSION
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
129. L’avocat contribue à préserver l’honneur, la dignité et la réputation de sa profession et à maintenir le lien de confiance du public envers celle-ci.
D. 129-2015, a. 129.
130. L’avocat contribue, dans la mesure de ses possibilités, au développement de mesures d’éducation et d’information à l’égard du public dans le domaine où il exerce.
D. 129-2015, a. 130.
131. L’avocat, dans la mesure de ses possibilités, aide au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres avocats, les étudiants et les stagiaires ainsi que par sa participation aux cours et aux stages de formation professionnelle.
D. 129-2015, a. 131.
132. Dans l’intérêt des clients et d’une saine administration de la justice, l’avocat collabore avec les autres avocats.
Il évite ainsi toute pratique déloyale ou tout comportement à l’égard d’un autre avocat qui est susceptible de surprendre sa bonne foi ou d’abuser de sa confiance. Il évite également de critiquer sans retenue ou sans fondement sa compétence, son comportement, la qualité de ses services ou ses honoraires.
D. 129-2015, a. 132.
133. L’avocat informe sans délai le directeur général du Barreau lorsqu’il a connaissance d’un empêchement quelconque à l’admission d’un candidat à l’exercice de la profession d’avocat.
D. 129-2015, a. 133.
134. Sous réserve de son devoir de confidentialité envers le client, l’avocat informe le syndic du Barreau lorsque survient l’une des situations suivantes impliquant un autre avocat:
1°  la détention ou l’utilisation illicite de sommes d’argent ou d’autres biens détenus en fidéicommis;
2°  la cessation de l’exercice de la profession;
3°  l’inhabileté à exercer la profession;
4°  la participation à un acte illégal lors de l’exercice de la profession;
5°  tout état de santé susceptible de causer un préjudice grave à un client;
6°  toute conduite qui met en doute son honnêteté, sa loyauté ou sa compétence;
7°  l’accomplissement d’un acte dont la nature ou la gravité est telle qu’il est susceptible de porter atteinte à l’honneur, à la dignité ou à la réputation de la profession ou au lien de confiance du public envers celle-ci.
D. 129-2015, a. 134.
135. L’avocat répond personnellement et avec diligence à toute communication provenant d’un membre du bureau du syndic du Barreau ainsi que de l’une des personnes visées par l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26). L’avocat répond selon le mode de communication déterminé par cette personne ou se rend à son bureau si elle le requiert.
Il respecte également tout engagement qu’il prend à l’égard de l’une de ces personnes.
D. 129-2015, a. 135.
136. L’avocat qui est informé d’une enquête ou d’une plainte à son endroit ne doit pas communiquer, directement ou indirectement, avec la personne à l’origine de cette enquête ou qui a déposé cette plainte sans la permission écrite et préalable d’un syndic du Barreau.
Il ne doit pas non plus intimider une personne, exercer ou menacer d’exercer des représailles contre elle au motif qu’elle a participé, collaboré ou entend participer ou collaborer à une telle enquête ou plainte, qu’elle dénonce ou entend dénoncer un comportement contraire au présent code, ou qu’elle s’est prévalue d’un droit ou d’un recours prévu par un règlement adopté en vertu du Code des professions (chapitre C-26) ou de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1).
D. 129-2015, a. 136.
137. L’avocat qui exerce sa profession au sein d’une société au sens du Règlement sur l’exercice de la profession d’avocat en société et en multidisciplinarité (chapitre B-1, r. 9) cesse d’y exercer ses activités professionnelles:
1°  si le répondant de cette société, un administrateur, un dirigeant ou un employé de celle-ci y exerce toujours sa fonction plus de 10 jours après avoir fait l’objet d’une décision exécutoire prononçant sa radiation de plus de 3 mois ou la révocation de son permis;
2°  si un actionnaire ou un associé de la société qui fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis exerce toujours, directement ou indirectement, un droit de vote au sein de cette société plus de 10 jours après la prise d’effet de la radiation ou de la révocation, ou n’a pas conclu une convention d’entiercement à l’égard de ses parts ou ses actions dans la société dans les 30 jours de cette prise d’effet.
D. 129-2015, a. 137.
138. L’avocat à qui le Barreau demande d’être membre du comité d’inspection professionnelle, du conseil de discipline, du comité de révision constitué en vertu de l’article 123.3 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un conseil d’arbitrage de comptes formé en application du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats (chapitre B-1, r. 17) ne peut refuser cette fonction, à moins de motifs raisonnables.
D. 129-2015, a. 138.
SECTION II
INCOMPATIBILITÉ DE FONCTIONS
139. Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat:
1°  la fonction de juge suivant la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) et de juge municipal à titre permanent et à temps complet;
2°  la fonction de sténographe judiciaire;
3°  la fonction d’agent de recouvrement.
D. 129-2015, a. 139.
140. L’avocat ne peut exercer d’activités professionnelles relativement à une affaire dans laquelle lui-même ou une personne exerçant ses activités professionnelles au sein du même cabinet agit comme huissier.
D. 129-2015, a. 140.
141. L’avocat qui est policier ne peut agir à titre d’avocat que pour le corps de police auquel il est rattaché ou à titre de représentant pour des policiers dans le cadre disciplinaire ou en matière de relations de travail. Il ne peut agir à titre d’avocat de la défense ou à titre de poursuivant en matière criminelle ou pénale.
D. 129-2015, a. 141.
142. L’avocat qui a cessé d’occuper la fonction de juge ou une fonction juridictionnelle ne peut plaider devant le tribunal ou l’instance juridictionnelle dont il a fait partie si cette situation est de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
D. 129-2015, a. 142.
SECTION III
NOM DU CABINET, PUBLICITÉ ET UTILISATION DU SYMBOLE GRAPHIQUE DU BARREAU
§ 1.  — Nom du cabinet
143. L’avocat ne doit pas exercer sa profession sous un nom ou une désignation qui n’est pas distinctive ou nominative, qui induit en erreur, qui soit trompeuse, qui aille à l’encontre de l’honneur, de la dignité ou de la réputation de sa profession ou qui soit une désignation numérique.
D. 129-2015, a. 143.
144. L’avocat qui exerce ses activités au sein d’un cabinet prend les moyens raisonnables pour s’assurer que tout document produit dans l’exercice de la profession d’avocat et émanant du cabinet soit identifié au nom d’un avocat.
D. 129-2015, a. 144.
§ 2.  — Publicité
145. L’avocat ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
D. 129-2015, a. 145.
146. L’avocat peut annoncer les honoraires demandés pour ses services pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1°  la publicité indique de façon suffisamment précise la nature et l’étendue des services offerts en échange de chacun des honoraires annoncés;
2°  la publicité indique si d’autres montants, tels que les débours et les taxes, s’ajoutent aux honoraires annoncés.
D. 129-2015, a. 146.
147. S’il fait de la publicité sur un tarif forfaitaire, l’avocat:
1°  arrête des prix déterminés;
2°  précise la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ce tarif et, le cas échéant, des autres services qui y sont inclus;
3°  indique si les débours et les taxes sont inclus dans ce tarif;
4°  indique si d’autres services professionnels pourraient être requis et ne sont pas inclus dans ce tarif.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer adéquatement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine juridique.
D. 129-2015, a. 147.
148. L’avocat respecte les honoraires annoncés pendant une période minimale de 90 jours après la dernière diffusion ou publication. Il peut toutefois convenir avec le client, au cours de cette période, d’un prix inférieur à celui annoncé.
D. 129-2015, a. 148.
149. L’avocat conserve une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine pendant une période de 12 mois suivant la date de la dernière diffusion ou publication.
D. 129-2015, a. 149.
150. L’avocat qui sait ou devrait savoir que la publicité faite par le cabinet au sein duquel il exerce sa profession déroge aux règles prévues par la présente section prend les mesures nécessaires pour faire cesser une telle dérogation.
D. 129-2015, a. 150.
§ 3.  — Symbole graphique du Barreau
151. L’avocat qui reproduit le symbole graphique du Barreau aux fins de sa publicité s’assure que ce symbole soit conforme à l’original détenu par le directeur général du Barreau.
D. 129-2015, a. 151.
152. L’avocat s’assure, le cas échéant, que le cabinet au sein duquel il exerce sa profession n’utilise le symbole du Barreau que si tous les services fournis par ce cabinet sont des services professionnels rendus par des avocats ou, si d’autres services professionnels sont également fournis par ce cabinet, à la condition que le symbole graphique identifiant chacun des ordres professionnels ou organismes auxquels appartiennent ces personnes soit également utilisé.
Toutefois, le symbole graphique du Barreau peut toujours être utilisé en relation avec le nom d’un avocat.
D. 129-2015, a. 152.
153. Lorsqu’il utilise le symbole graphique du Barreau, l’avocat ne doit pas donner à penser qu’il s’agit d’une publicité du Barreau.
D. 129-2015, a. 153.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
154. Le présent code remplace le Code de déontologie des avocats (chapitre B-1, r. 3).
D. 129-2015, a. 154.
155. (Omis).
D. 129-2015, a. 155.
RÉFÉRENCES
D. 129-2015, 2015 G.O. 2, 456