36. Le maître de stage assume la supervision étroite et la responsabilité du stagiaire. À cette fin, il doit:1° offrir au stagiaire un milieu de travail propice à l’apprentissage et au développement des compétences conformément à l’article 30;
2° permettre au stagiaire d’exercer progressivement les activités professionnelles réservées à l’avocat;
3° évaluer régulièrement la progression du stagiaire, minimalement à la mi-stage et à la fin de celui-ci, selon les dates déterminées par l’École;
4° offrir au stagiaire la rétroaction nécessaire pour favoriser sa progression;
5° fournir au Comité de la formation professionnelle tous les renseignements qu’il requiert;
6° contribuer à l’évaluation de l’atteinte des objectifs du stage;
7° déposer auprès du Comité, sur le formulaire prévu à cette fin et aux dates déterminées par l’École, les rapports portant sur l’évaluation du stagiaire.