20.Un avocat peut agir à titre de superviseur au sein d’une clinique technique s’il respecte les conditions et les modalités prévues à l’article 3 du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats (chapitre B-1, r. 1.01), à l’exception de celles prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de cet article.
20.Un avocat peut agir à titre de superviseur au sein d’une clinique technique s’il respecte les conditions et les modalités prévues à l’article 3 du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats (chapitre B-1, r. 1.01), à l’exception de celles prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de cet article.