4.1. Sous réserve du troisième alinéa, un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 1 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:1° sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2° la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
3° la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — uniquement en ce qui concerne un bien meuble ou un service —, II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, le particulier visé au deuxième alinéa de l’article 1 est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
Le particulier visé au deuxième alinéa de l’article 1 est exempté du paiement de l’impôt prévu à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) si la vente est effectuée par une personne visée à l’alinéa h du paragraphe 2 de l’article 32, aux alinéas b, c, d et h du paragraphe 3 de l’article 32, à l’alinéa c du paragraphe 4 et au paragraphe 11 de l’article 50 et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 51 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22).
D. 1466-98, a. 6; D. 1282-2003, a. 2; D. 134-2009, a. 2; D. 1105-2014, a. 2.