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Décisions des tribunaux
A-6.002, r. 3
- Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille
Table des matières
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Texte complet
À jour au 27 février 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-6.002, r. 3
Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille
REVENU — EXEMPTIONS FISCALES
Loi sur l’administration fiscale
(chapitre A-6.002, a. 96, 1
er
al., par.
b
et a. 97)
.
A-6.002
01
1
er
09
septembre
2012
La loi portait auparavant le titre suivant:«Loi sur le ministère du Revenu». Ce titre a été remplacé par l’article 91 du chapitre 31 des lois de 2010.
D. 1799-90
;
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
.
CHAPITRE
I
ORGANISMES INTERNATIONAUX GOUVERNEMENTAUX AYANT CONCLU UN ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT AVANT LE 20 MAI 1994
D. 1466-98, a. 1
.
1
.
Le présent chapitre s’applique à tout organisme international gouvernemental ou organisme subsidiaire dont le nom apparaît à l’Annexe A.
Il s’applique également à tout particulier qui est un employé de cet organisme et qui, à la fois:
1
°
est inscrit auprès du ministère des Relations internationales;
2
°
n’est pas citoyen canadien;
3
°
est obligé de résider au Canada en raison de ses fonctions;
4
°
immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de l’organisme:
a
)
soit demeurait hors du Canada;
b
)
soit assumait ses fonctions auprès d’un autre organisme international prescrit en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
) et:
i
.
soit demeurait hors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme;
ii
.
soit, immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme, remplissait l’une des conditions prévues au sous-paragraphe
b
;
5
°
n’exploite aucune entreprise au Canada et n’y remplit aucune charge ou emploi autre que sa fonction auprès de l’organisme.
D. 1799-90, a. 1
;
L.Q. 1994, c. 15, a. 35
;
L.Q. 1996, c. 21, a. 71
;
D. 1466-98, a. 2
;
D. 1454-99, a. 1
;
D. 1451-2000, a. 1
.
2
.
(Abrogé).
D. 1799-90, a. 2
;
D. 1466-98, a. 3
.
3
.
Un organisme ou un particulier visé à l’article 1 est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
).
D. 1799-90, a. 3
;
D. 1466-98, a. 4
.
4
.
Sous réserve du troisième alinéa, un organisme visé au premier alinéa de l’article 1 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1
°
sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
);
2
°
la Loi concernant l’impôt sur le tabac (
chapitre I-2
);
3
°
la Loi concernant la taxe sur les carburants (
chapitre T-1
);
4
°
la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel —, II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1 est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
D. 1799-90, a. 4
;
D. 742-91, a. 7
;
D. 1466-98, a. 5
;
D. 1282-2003, a. 1
;
D. 134-2009, a. 1
;
D. 1105-2014, a. 1
.
4.1
.
Sous réserve du troisième alinéa, un particulier visé au deuxième alinéa de l’article 1 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1
°
sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
);
2
°
la Loi concernant la taxe sur les carburants (
chapitre T-1
);
3
°
la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — uniquement en ce qui concerne un bien meuble ou un service —, II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, le particulier visé au deuxième alinéa de l’article 1 est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
Le particulier visé au deuxième alinéa de l’article 1 est exempté du paiement de l’impôt prévu à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (
chapitre I-2
) si la vente est effectuée par une personne visée à l’un des alinéas
b
,
c
,
d
et
h
du paragraphe 3 de l’article 32 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22).
D. 1466-98, a. 6
;
D. 1282-2003, a. 2
;
D. 134-2009, a. 2
;
D. 1105-2014, a. 2
;
117-2019
D. 117-2019
,
a.
1
1
.
CHAPITRE
II
ORGANISME INTERNATIONAL DONT LE SIÈGE EST ÉTABLI HORS DU QUÉBEC
D. 1466-98, a. 6
.
4.2
.
Malgré l’article 1, un organisme international gouvernemental dont le siège est établi hors du Québec a droit au remboursement des droits mentionnés à l’article 4 qu’il a payés à l’égard de l’événement s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement et si, à la fois:
1
°
il tient un événement au Québec;
2
°
il est visé par un décret pris en vertu du sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 de l’article 5 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales (L.C. 1991, c. 41) portant sur un remboursement des taxes à la vente énoncé à la section 8 de l’article II de l’annexe III de cette loi.
D. 1466-98, a. 6
.
5
.
(Abrogé).
D. 1799-90, a. 5
;
D. 742-91, a. 8
;
L.Q., 1994, c. 15, a. 35
;
L.Q., 1996, c. 21, a. 71
;
D. 1466-98, a. 7
.
6
.
(Abrogé).
D. 1799-90, a. 6
;
D. 742-91, a. 9
;
L.Q., 1994, c. 15, a. 35
;
L.Q., 1996, c. 21, a. 71
;
D. 1466-98, a. 7
.
7
.
L’exemption et le remboursement prévus aux articles 3 et 4.1 s’appliquent également au conjoint du particulier visé à l’article 1 si ce conjoint, à la fois:
1
°
est inscrit auprès du ministère des Relations internationales;
2
°
n’est pas citoyen canadien;
3
°
n’exploite pas une entreprise au Canada et n’y remplit aucune charge ou emploi.
D. 1799-90, a. 7
;
L.Q., 1994, c. 15, a. 35
;
L.Q., 1996, c. 21, a. 71
;
D. 1466-98, a. 8
.
8
.
Un membre de la famille, qui réside avec un particulier visé à l’article 1 et qui n’est pas le conjoint de ce particulier, est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
), si ce membre, à la fois:
1
°
n’a pas, à un moment donné, été légalement admis au Canada pour y résider en permanence;
2
°
n’est pas citoyen canadien;
3
°
n’exploite pas une entreprise au Canada et n’y remplit aucune charge ou emploi.
D. 1799-90, a. 8
;
D. 1466-98, a. 9
.
CHAPITRE
III
ORGANISMES INTERNATIONAUX GOUVERNEMENTAUX AYANT CONCLU UN ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT APRÈS LE 19 MAI 1994
D. 1466-98, a. 10
.
8.1
.
Pour l’application du présent chapitre, l’expression «résident permanent» désigne une personne légalement admise au Canada avec le statut de résident permanent conformément aux dispositions applicables de la législation canadienne en matière d’immigration.
D. 1466-98, a. 10
.
8.2
.
Le présent chapitre s’applique à tout organisme international gouvernemental dont le nom apparaît à l’annexe B.
Il s’applique également à tout particulier qui:
1
°
soit occupe une fonction qui est mentionnée à l’annexe C et remplit les conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 de l’article 8.3;
2
°
soit occupe une fonction reconnue mentionnée à l’annexe D et remplit les conditions prévues aux paragraphes 1 à 6 de l’article 8.3;
3
°
soit occupe une fonction qui est mentionnée au paragraphe 1 de l’une des annexes E à J et remplit les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 8.3;
4
°
soit occupe une fonction reconnue mentionnée au paragraphe 2 de l’une des annexes E à J et remplit les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 8.3.
D. 1466-98, a. 10
;
D. 1451-2000, a. 1
;
D. 1282-2003, a. 3
;
D. 1149-2006, a. 1
.
8.3
.
Les conditions auxquelles le deuxième alinéa de l’article 8.2 réfère à l’égard d’un particulier sont les suivantes:
1
°
il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales;
2
°
il n’est pas citoyen canadien;
3
°
il n’est pas un résident permanent;
4
°
il est obligé de résider au Canada en raison de sa fonction;
5
°
il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada autre que sa fonction auprès de l’organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2 ou d’une représentation gouvernementale auprès de cet organisme et:
a
)
pour l’application de l’article 8.4, n’y exploite aucune entreprise;
b
)
pour l’application de l’article 8.6, n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales;
6
°
immédiatement avant d’assumer sa fonction auprès de l’organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2:
a
)
soit demeurait hors du Canada;
b
)
soit assumait ses fonctions auprès d’un autre organisme international prescrit en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et:
i
.
soit demeurait hors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme;
ii
.
soit, immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme, remplissait l’une des conditions prévues au sous-paragraphe
b.
D. 1466-98, a. 10
.
8.4
.
Un organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2 ou un particulier visé à l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de cet article est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
D. 1466-98, a. 10
;
D. 1282-2003, a. 4
.
8.4.1
.
Un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2 est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) sur ses revenus suivants:
1
°
son revenu provenant de sa charge ou de son emploi auprès de l’organisme auprès duquel il occupe sa fonction;
2
°
ses autres revenus, s’il remplit les conditions suivantes:
a
)
il est obligé de résider au Canada en raison de sa fonction;
b
)
il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada autre que sa fonction auprès de l’organisme;
c
)
il n’exploite aucune entreprise au Canada.
D. 1282-2003, a. 5
.
8.4.2
.
Un particulier visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 8.2 est exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) sur ses revenus suivants:
1
°
son revenu provenant de sa charge ou de son emploi auprès de l’organisme auprès duquel il occupe sa fonction;
2
°
ses autres revenus, s’il remplit les conditions suivantes:
a
)
il est obligé de résider au Canada en raison de sa fonction;
b
)
il ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada autre que sa fonction auprès de l’organisme;
c
)
il n’exploite aucune entreprise au Canada;
d
)
immédiatement avant d’assumer sa fonction auprès de l’organisme, il remplissait la condition mentionnée au sous-paragraphe
a
du paragraphe 6 de l’article 8.3 ou les conditions mentionnées au sous-paragraphe
b
de ce paragraphe.
D. 1282-2003, a. 5
.
8.4.3
.
Un organisme dont le nom apparaît à l’un des paragraphes 2 à 7 de l’annexe B est exempté des cotisations qui peuvent être imposées en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
D. 1282-2003, a. 5
;
D. 1149-2006, a. 2
;
L.Q. 2007, c. 3, a. 68
.
8.5
.
Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, un organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1
°
sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
);
2
°
la Loi concernant l’impôt sur le tabac (
chapitre I-2
);
3
°
la Loi concernant la taxe sur les carburants (
chapitre T-1
);
4
°
la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, l’organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2 est, sous réserve du quatrième alinéa, exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
L’organisme mentionné au paragraphe 5 de l’annexe B n’a droit au remboursement prévu au premier alinéa, et à l’exemption prévue au troisième alinéa, que dans la mesure où le bien ou le service est acquis dans le cadre de la réalisation du mandat de l’Institut de statistique de l’UNESCO.
D. 1466-98, a. 10
;
D. 1282-2003, a. 6
;
D. 134-2009, a. 3
;
D. 1105-2014, a. 3
.
8.6
.
Sous réserve du troisième alinéa, un particulier visé à l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1
°
sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
);
2
°
la Loi concernant la taxe sur les carburants (
chapitre T-1
);
3
°
la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — uniquement en ce qui concerne un bien meuble ou un service — , II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, le particulier mentionné au premier alinéa est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
Le particulier mentionné au premier alinéa est exempté du paiement de l’impôt prévu à la Loi concernant l’impôt sur le tabac (
chapitre I-2
) si la vente est effectuée par une personne visée à l’un des alinéas
b
,
c
,
d
et
h
du paragraphe 3 de l’article 32 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22).
D. 1466-98, a. 10
;
D. 1282-2003, a. 7
;
D. 134-2009, a. 4
;
D. 1105-2014, a. 4
;
117-2019
D. 117-2019
,
a.
2
1
.
8.6.1
.
Un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2 a droit au remboursement et aux exemptions prévus à l’article 8.6, à l’exception des droits imposés en vertu des lois énumérées à ce dernier article à l’égard d’un bien ou d’un service acquis dans le cadre d’activités professionnelles ou commerciales qu’il exerce au Canada ou dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, autre que sa charge ou son emploi auprès de l’organisme auprès duquel il occupe sa fonction.
D. 1282-2003, a. 8
.
8.6.2
.
Un particulier visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 8.2 et qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes
a
et
d
du paragraphe 2 de l’article 8.4.2 a droit au remboursement et aux exemptions prévus à l’article 8.6, à l’exception des droits imposés en vertu des lois énumérées à ce dernier article à l’égard d’un bien ou d’un service acquis dans le cadre d’activités professionnelles ou commerciales qu’il exerce au Canada ou dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, autre que sa charge ou son emploi auprès de l’organisme auprès duquel il occupe sa fonction.
D. 1282-2003, a. 8
.
8.7
.
L’exemption ou le remboursement prévus aux articles 8.4 et 8.6 s’appliquent également à un membre de la famille d’un particulier visé à l’un des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 8.2 si, à la fois, ce membre:
1
°
réside avec ce particulier;
2
°
est inscrit auprès du ministère des Relations internationales;
3
°
n’est pas citoyen canadien;
4
°
n’est pas un résident permanent;
5
°
ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada et:
a
)
pour l’application de l’article 8.4, n’y exploite aucune entreprise;
b
)
pour l’application de l’article 8.6, n’y exerce pas d’activités professionnelles ou commerciales.
D. 1466-98, a. 10
;
D. 1282-2003, a. 9
.
8.7.1
.
L’exemption prévue à l’article 8.4 s’applique également à un membre de la famille soit d’un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, soit d’un particulier visé au paragraphe 4 de cet alinéa et qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes
a
et
d
du paragraphe 2 de l’article 8.4.2, si, à la fois, ce membre :
1
°
réside avec ce particulier ;
2
°
n’est pas citoyen canadien ;
3
°
n’est pas un résident permanent ;
4
°
ne remplit aucune charge ou aucun emploi au Canada et n’y exploite aucune entreprise.
D. 1282-2003, a. 10
.
8.7.2
.
Sous réserve du deuxième alinéa, le remboursement et les exemptions prévus à l’article 8.6 s’appliquent également à un membre de la famille soit d’un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, soit d’un particulier visé au paragraphe 4 de cet alinéa et qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes
a
et
d
du paragraphe 2 de l’article 8.4.2, si ce membre remplit les conditions mentionnées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8.7.1.
L’article 8.6 ne s’applique pas aux droits imposés à un tel membre en vertu des lois énumérées à ce dernier article à l’égard d’un bien ou d’un service acquis dans le cadre d’activités professionnelles ou commerciales qu’il exerce au Canada ou dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada.
D. 1282-2003, a. 10
.
CHAPITRE
IV
REMISE D’IMPÔT À L’ÉGARD DE CERTAINS EMPLOYÉS AU SERVICE DOMESTIQUE
D. 1466-98, a. 10
.
8.8
.
Pour l’application du présent chapitre, l’expression:
«domestique privé» désigne un particulier employé au service domestique d’un membre d’une représentation permanente d’un État membre établie auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui n’est pas un employé de l’État membre;
«membre du personnel de service» désigne un membre du personnel d’une représentation permanente d’un État membre établie auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui est employé au service domestique de cette représentation et qui est un employé de l’État membre;
«résident permanent» signifie une personne légalement admise au Canada avec le statut de résident permanent conformément aux dispositions applicables de la législation canadienne en matière d’immigration.
D. 1466-98, a. 10
.
8.9
.
Une remise est faite de l’excédent de l’impôt, des intérêts et des pénalités payés ou payables en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour une année d’imposition, par un particulier qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa, sur l’impôt, les intérêts et les pénalités qui auraient été ainsi payés ou payables par le particulier si, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, il avait déduit le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de son emploi à titre de membre du personnel de service ou de domestique privé.
Un particulier ne peut bénéficier de la remise prévue au premier alinéa pour une année d’imposition que s’il remplit les conditions suivantes:
1
°
il est inscrit auprès du ministère des Relations internationales;
2
°
il n’est pas citoyen canadien;
3
°
il n’est pas un résident permanent.
D. 1466-98, a. 10
.
9
.
Lorsqu’un organisme ou un particulier ne remplit pas les conditions requises pour être exempté des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) à un moment quelconque d’une année d’imposition, l’impôt exigible de lui pour cette année sur son revenu imposable est celui représenté par la proportion du nombre de jours dans l’année pendant lesquels il ne remplit pas ces conditions sur le nombre total de jours compris dans cette année.
D. 1799-90, a. 9
.
CHAPITRE
V
RÈGLES GÉNÉRALES
D. 1466-98, a. 11
.
10
.
L’article 999.1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) s’applique à un organisme qui est une société et qui cesse de remplir les conditions requises pour être exempté des droits imposés en vertu de cette Loi.
D. 1799-90, a. 10
.
10.1
.
Une demande de remboursement prévue aux articles 4, 4.1, 4.2, 8.5 et 8.6 doit être produite à la plus tardive des dates suivantes:
1
°
dans le délai prévu à l’article 401 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (
chapitre T-0.1
);
2
°
dans l’année qui suit la signature d’un accord conclu avec un organisme visé au premier alinéa de l’article 8.2.
D. 1466-98, a. 12
.
11
.
Le présent règlement a effet depuis le 13 juin 1988 à l’égard de l’Institut de l’Énergie des pays ayant en commun l’usage du français, de ses employés et des membres de leur famille. Toutefois, à l’égard de l’Institut de l’Énergie des pays ayant en commun l’usage du français, de ses employés et des membres de leur famille, l’exemption des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) prévue aux articles 3, 7 et 8 s’applique à compter de l’année d’imposition 1988.
D. 1799-90, a. 11
.
12
.
Le présent règlement a effet depuis le 18 septembre 1989 à l’égard de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture, de ses employés et des membres de leur famille. Toutefois, à l’égard de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture, de ses employés et des membres de leur famille, l’exemption des droits imposés en vertu de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) prévue aux articles 3, 7 et 8 s’applique à compter de l’année d’imposition 1989.
D. 1799-90, a. 12
.
13
.
(Omis).
D. 1799-90, a. 13
.
ANNEXE A
(
a. 1
)
ORGANISME INTERNATIONAL GOUVERNEMENTAL AYANT CONCLU UN ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT AVANT LE 20 MAI 1994
1
.
(paragraphe abrogé)
;
2
.
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), eu égard à l’entente conclue le 18 septembre 1989 concernant l’établissement d’un bureau de l’UNESCO à Québec.
D. 1799-90, Ann. I
;
D. 1466-98, a. 13
;
D. 1451-2000, a. 1
;
D. 1282-2003, a. 11
.
ANNEXE B
(
a. 8.2, al. 1
)
ORGANISME INTERNATIONAL GOUVERNEMENTAL AYANT CONCLU UN ACCORD AVEC LE GOUVERNEMENT APRÈS LE 19 MAI 1994
1
.
Organisation de l’aviation civile internationale (O.A.C.I.);
2
.
Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone;
3
.
Commission de coopération environnementale;
4
.
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique;
5
.
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), eu égard à l’entente conclue le 5 juillet 2001 concernant l’établissement à Montréal de l’Institut de statistique de l’UNESCO;
6
.
Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD);
7
.
Programme COSPAS-SARSAT.
D. 1466-98, a. 14
;
D. 1451-2000, a. 1
;
D. 1282-2003, a. 12
;
D. 1149-2006, a. 3
;
D. 1105-2014, a. 5
.
ANNEXE C
(
a. 8.2, al. 2
)
FONCTIONNAIRES DE RANG SUPÉRIEUR ET REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES
1
.
Pour l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper l’une des fonctions suivantes auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale:
a
)
président du Conseil;
b
)
secrétaire général;
c
)
secrétaire général adjoint;
d
)
sous-secrétaire général;
e
)
fonctionnaire de rang comparable à celui de secrétaire général adjoint ou de sous-secrétaire général;
f
)
fonctionnaire supérieur reconnu par le gouvernement.
L’expression «fonctionnaire» désigne, pour l’application du premier alinéa, le personnel recruté sur le plan international et appartenant aux catégories des professionnels et des fonctionnaires de rang supérieur, ainsi que les autres personnes employées par l’Organisation de l’aviation civile internationale en vertu d’une lettre de nomination ou d’un contrat.
2
.
Pour l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper l’une des fonctions suivantes auprès d’une représentation permanente d’un État membre établie auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale:
a
)
représentant permanent;
b
)
membre du personnel administratif.
L’expression «représentant permanent» désigne, pour l’application du paragraphe
a
du premier alinéa, le chef de la représentation permanente ainsi que les autres agents de cette représentation désignés par l’État membre à titre de représentant permanent, à l’exclusion des membres du personnel administratif et du personnel de service. L’expression «autres agents de cette représentation» désigne les autres personnes désignées par les États membres et comprennent des personnes ainsi désignées qui sont assignées à long terme à des organes permanents de l’Organisation de l’aviation civile internationale ainsi que les membres de la Commission de la navigation aérienne.
D. 1466-98, a. 14
;
D. 1451-2000, a. 1
.
ANNEXE D
(
a. 8.2, al. 2
)
AUTRES FONCTIONS RECONNUES
1. Pour l’application du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier qui est un fonctionnaire de l’Organisation de l’aviation civile internationale, autre qu’un fonctionnaire visé à l’Annexe C, occupe une fonction reconnue.
2. L’expression «fonctionnaire» désigne, pour l’application du paragraphe 1, le personnel recruté sur le plan international et appartenant aux catégories des professionnels et des fonctionnaires de rang supérieur, ainsi que les autres personnes employées par l’Organisation de l’aviation civile internationale en vertu d’une lettre de nomination ou d’un contrat.
D. 1466-98, a. 14
;
D. 1451-2000, a. 1
.
ANNEXE E
(
a. 8.2, al. 2
)
FONCTIONS AUPRÈS DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D’OZONE
1
.
Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, est une fonction à laquelle réfère ce paragraphe celle de fonctionnaire faisant partie des catégories supérieures de niveau P-4 et plus qu’un particulier occupe auprès du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
2
.
Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier qui est un fonctionnaire du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, autre qu’un fonctionnaire visé au paragraphe 1, occupe une fonction reconnue.
3
.
Pour l’application de la présente annexe, l’expression « fonctionnaire » désigne un fonctionnaire du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, y compris un fonctionnaire des Nations Unies affecté au service du Secrétariat du Fonds multilatéral, autre qu’un fonctionnaire recruté localement et qui se voit attribuer un tarif horaire.
D. 1282-2003, a. 13
.
ANNEXE F
(
a. 8.2, al. 2
)
FONCTIONS AUPRÈS DE LA COMMISSION DE COOPÉRATION ENVIRONNEMENTALE
1
.
Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper l’une des fonctions suivantes auprès de la Commission de coopération environnementale:
a
)
directeur exécutif du Secrétariat de la Commission;
b
)
directeur du Secrétariat de la Commission.
2
.
Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier qui est un fonctionnaire du Secrétariat de la Commission de coopération environnementale et qui n’est pas visé au paragraphe 1 occupe une fonction reconnue.
3
.
Pour l’application du paragraphe 2, l’expression «fonctionnaire» désigne un membre du personnel du Secrétariat de la Commission de coopération environnementale, autre qu’un directeur, nommé et supervisé par le directeur exécutif du Secrétariat.
D. 1282-2003, a. 13
.
ANNEXE G
(
a. 8.2, al. 2
)
FONCTIONS AUPRÈS DU SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
1
.
Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper l’une des fonctions suivantes auprès du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique:
a
)
secrétaire exécutif;
b
)
fonctionnaire faisant partie des catégories supérieures de niveau P-4 et plus.
2
.
Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier qui est un fonctionnaire du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, autre qu’un fonctionnaire visé au paragraphe 1, occupe une fonction reconnue.
3
.
Pour l’application de la présente annexe, l’expression «fonctionnaire» désigne un fonctionnaire des Nations Unies affecté au service du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, autre qu’un fonctionnaire recruté localement et qui se voit attribuer un tarif horaire.
D. 1282-2003, a. 13
.
ANNEXE H
(
a. 8.2, al. 2
)
FONCTIONS AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO)
1
.
Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper l’une des fonctions suivantes auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO):
a
)
directeur de l’Institut de statistique de l’UNESCO;
b
)
membre du personnel de l’Institut de statistique de l’UNESCO faisant partie des catégories supérieures de niveau P-4 et plus.
2
.
Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier qui est membre du personnel de l’Institut de statistique de l’UNESCO, autre qu’un membre visé au paragraphe 1, occupe une fonction reconnue.
3
.
Pour l’application de la présente annexe, l’expression « personnel de l’Institut de statistique de l’UNESCO » désigne les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) affecté au service de l’Institut de statistique de l’UNESCO et les autres personnes employées par l’Institut en vertu d’une lettre de nomination ou d’un contrat.
D. 1282-2003, a. 13
.
ANNEXE I
(
a. 8.2, al. 2
)
FONCTIONS AUPRÈS DE L’INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (IFDD)
1
.
Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper l’une des fonctions suivantes auprès de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD):
a
)
directeur exécutif;
b
)
directeur adjoint.
2
.
Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier qui est un employé de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD) et qui n’est pas visé au paragraphe 1 occupe une fonction reconnue.
3
.
Pour l’application du paragraphe 2, l’expression « employé » désigne un membre du personnel de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), nommé et supervisé par le directeur exécutif de l’Institut.
D. 1282-2003, a. 13
;
D. 1105-2014, a. 6 et 7
.
ANNEXE J
(
a. 8.2, al. 2
)
FONCTIONS AUPRÈS DU PROGRAMME COSPAS-SARSAT
1
.
Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper la fonction de chef du Secrétariat auprès du Secrétariat du Programme COSPAS-SARSAT.
2
.
Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier qui est un fonctionnaire du Secrétariat du Programme COSPAS-SARSAT et qui n’est pas visé au paragraphe 1 occupe une fonction reconnue.
3
.
Pour l’application du paragraphe 2, l’expression « fonctionnaire » désigne un membre du personnel du Secrétariat du Programme COSPAS-SARSAT employé à temps plein, autre que le chef du Secrétariat.
D. 1149-2006, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 1799-90, 1991 G.O. 2, 29
D. 742-91, 1991 G.O. 2, 2750
L.Q. 1994, c. 15
L.Q. 1996, c. 21
D. 1466-98, 1998 G.O. 2, 6282
D. 1454-99, 1999 G.O. 2, 6892
D. 1451-2000, 2000 G.O. 2, 7680
D. 1282-2003, 2003 G.O. 2, 5341
D. 1149-2006, 2006 G.O. 2, 5855
L.Q. 2007, c. 3
D. 134-2009, 2009 G.O. 2, 397
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
D. 1105-2014, 2014 G.O. 2, 4570
D. 117-2019, 2019 G.O. 2, 673
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