FONCTIONS AUPRÈS DE L’INSTITUT DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT (DES PAYS) DE LA FRANCOPHONIE (IEPF)
1. Pour l’application du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier peut occuper l’une des fonctions suivantes auprès de l’Institut de l’énergie et de l’environnement (des pays) de la Francophonie (IEPF):
a) directeur exécutif;
b) directeur adjoint.
2. Pour l’application du paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 8.2, un particulier qui est un employé de l’Institut de l’énergie et de l’environnement (des pays) de la Francophonie (IEPF) et qui n’est pas visé au paragraphe 1 occupe une fonction reconnue.
3. Pour l’application du paragraphe 2, l’expression « employé » désigne un membre du personnel de l’Institut de l’énergie et de l’environnement (des pays) de la Francophonie (IEPF), nommé et supervisé par le directeur exécutif de l’Institut.