31R4. Après l’affectation prévue par l’article 31R3, le ministre transmet à chaque ministre ou organisme concerné les informations mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, concernant le débiteur.
Lorsque le débiteur est une personne physique, les informations auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:a) les informations prévues aux paragraphes a à e du deuxième alinéa de l’article 31R2;
b) le montant affecté à la dette.
Lorsque le débiteur est une personne autre qu’une personne physique, les informations auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:a) les informations prévues aux paragraphes a à d du troisième alinéa de l’article 31R2;
b) le montant affecté à la dette.
D. 80-82, a. 1; D. 499-82, a. 4; D. 1408-84, a. 3; D. 122-2000, a. 4; D. 1223-2005, a. 3; D. 701-2013, a. 3.