56.Pour l’application de l’article 74 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre des Finances peut rendre applicables les dispositions du présent chapitre à l’un ou l’autre des produits d’épargne en déclarant, lors de leur émission, s’ils sont incessibles ou cessibles et s’ils peuvent ou non faire l’objet d’une hypothèque mobilière.