3. L’autorisation du ministre des Finances et celle du ministre responsable de l’application de la loi qui régit l’organisme ne sont pas requises à l’égard d’un fonds à destination spéciale ou d’un fonds de dotation créé et géré, conformément à l’article 269 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), par un établissement qui effectue les placements prévus à l’article 2. Le terme du placement ne doit pas excéder le terme prévu pour l’usage des fonds, le cas échéant.