A-6.001, r. 8 - Règlement sur les placements effectués par un organisme

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6.001, r. 8
Règlement sur les placements effectués par un organisme
Loi sur l’administration financière
(chapitre A-6.001, a. 77.2).
1. Le présent règlement s’applique aux placements à court terme, à l’exception du prêt de titres, qu’un organisme effectue à même les surplus temporaires de ses liquidités ou de son fonds de fonctionnement.
Dans le présent règlement, l’expression «court terme» désigne une échéance inférieure à 365 jours.
D. 956-2008, a. 1.
2. L’autorisation du ministre des Finances et celle du ministre responsable de l’application de la loi qui régit l’organisme, prévues au premier alinéa de l’article 77.2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), ne sont pas requises à l’égard des placements suivants effectués par un organisme:
1°  un dépôt d’argent ou un prêt à demande auprès d’une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu d’une loi applicable au Québec ou au Canada;
2°  un placement effectué par le ministre des Finances en vertu d’un mandat que lui confie l’organisme;
3°  tout autre placement, y compris un dépôt auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  il est effectué auprès d’une institution financière autorisée à exercer ses activités en vertu d’une loi applicable au Québec ou au Canada, auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou par l’intermédiaire de courtiers en valeurs inscrits auprès de l’Autorité des marchés financiers ou de toute autre autorité canadienne en valeurs mobilières;
b)  il est effectué par l’achat de l’un des titres suivants:
i.  un bon du trésor ou billet à court terme émis ou garanti par le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou celui d’une autre province ou d’un territoire canadien;
ii.  un billet à court terme émis ou garanti par une municipalité ou un organisme municipal situé au Québec ou par un organisme au sens de l’article 77 de la Loi sur l’administration financière;
iii.  une obligation ou un coupon émis ou garanti par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada ou par celui d’une autre province ou d’un territoire canadien et dont le terme résiduel est inférieur à 365 jours;
iv.  une obligation ou un coupon émis ou garanti par une municipalité ou un organisme municipal situé au Québec ou par un organisme au sens de l’article 77 de la Loi sur l’administration financière et dont le terme résiduel est inférieur à 365 jours;
v.  un certificat, billet ou autre titre ou papier à court terme émis ou garanti par une banque figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Caisse de dépôt et placement du Québec ou par une coopérative de services financiers.
D. 956-2008, a. 2.
3. L’autorisation du ministre des Finances et celle du ministre responsable de l’application de la loi qui régit l’organisme ne sont pas requises à l’égard d’un fonds à destination spéciale ou d’un fonds de dotation créé et géré, conformément à l’article 269 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), par un établissement qui effectue les placements prévus à l’article 2.
Le terme du placement ne doit pas excéder le terme prévu pour l’usage des fonds, le cas échéant.
D. 956-2008, a. 3.
4. (Omis).
D. 956-2008, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 956-2008, 2008 G.O. 2, 5618