10. Si, au cours de la période électorale, le secrétaire est empêché d’agir pour toute cause jugée suffisante, l’adjointe au secrétaire général de l’Ordre le remplace. À défaut, le Conseil d’administration nomme une personne pour le remplacer. La personne ainsi désignée acquiert les droits et assume les obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
Décision 99-03-18, a. 10.