4.1. Aux fins du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, le nombre de crédits accumulés au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles au-delà de celui qu’un constructeur automobile devait accumuler et qui n’ont pas été utilisés ou aliénés pour remplir les obligations prévues par la Loi ou par ses règlements au terme de la période des 3 années civiles consécutives 2022 à 2024 visée à l’article 8 de la Loi, qui concerne le groupe de 3 années modèles 2022 à 2024, est divisé par 2,7.
Le ministre procède à cette division à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 1 ou, si le constructeur présente une demande conformément au même alinéa de cet article, lorsque la décision du ministre à cet égard devient exécutoire.
2023-0005A.M. 2023-0005, a. 51.