A-33.02, r. 2 - Règlement visant la limitation du nombre de crédits pouvant être utilisés par un constructeur automobile et la confidentialité de certains renseignements

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre A-33.02, r. 2
Règlement visant la limitation du nombre de crédits pouvant être utilisés par un constructeur automobile et la confidentialité de certains renseignements
Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants
(chapitre A-33.02, a. 9, 2e al. et a. 15, 2e al.).
CHAPITRE I
LIMITATION DU NOMBRE DE CRÉDITS EN SURPLUS
A.M. 2017-12-05, c. I.
1. Un constructeur automobile qui, au terme d’une période visée à l’article 8 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), a accumulé un nombre de crédits supérieur à celui qu’il devait accumuler, peut les utiliser pour n’importe laquelle des années modèles du groupe de 3 années modèles visées par la période suivante, jusqu’à concurrence du pourcentage maximum indiqué dans le tableau ci-dessous:
Groupes de 3 années modèles consécutivesPourcentage maximum du total des crédits qu’un constructeur doit accumuler
201835%
2019-202135%
2022-202425%
2025-202720%
2028-203015%
2031-203310%
Groupes suivants0%
Le constructeur doit pour ce faire présenter une demande au ministre au plus tard 15 jours suivant la notification de la décision du ministre quant au nombre de crédits qu’il entend inscrire dans le registre, conformément au deuxième alinéa de l’article 12 de la Loi, en lui indiquant le nombre de crédits qu’il désire utiliser, ainsi que la catégorie dans laquelle chacun de ces crédits est classé.
A.M. 2017-12-05, a. 1; A.M. 2023-0005, a. 1.
2. (Abrogé).
A.M. 2017-12-05, a. 2; A.M. 2023-0005, a. 2.
CHAPITRE II
CONFIDENTIALITÉ DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS
A.M. 2017-12-05, c. II.
3. Les renseignements suivants inscrits au nom d’un constructeur automobile dans le registre prévu par l’article 11 de la Loi n’ont pas un caractère public:
1°  les coordonnées de la personne responsable de la déclaration d’un constructeur automobile faite en application de l’article 10 de la Loi;
2°  pour chaque année modèle visée par la déclaration, le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur, par type de modèle de ces véhicules;
3°  les renseignements sur chaque type de modèle de véhicule automobile visé par la déclaration, notamment ses caractéristiques techniques, son poids nominal brut, et, s’il y a lieu, la quantité de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux émis par ce véhicule par kilomètre lorsqu’il roule en ville ou sur route, à l’exception de sa marque de commerce, son modèle, son type de modèle et son année modèle;
4°  en outre des renseignements mentionnés au paragraphe 3, pour chaque véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions et zéro émission vendu ou loué par le constructeur automobile:
a)  le numéro qui lui est attribué dans la liste publiée par le ministre en application de l’article 5 de la Loi;
b)  le numéro d’identification du véhicule automobile;
c)  s’il était neuf ou remis en état au moment de sa vente ou de sa location initiale;
d)  s’il s’agit d’un véhicule automobile remis en état, son kilométrage au moment de sa vente ou de sa location;
e)  la date de sa vente ou de sa location initiale à un concessionnaire automobile;
f)  les coordonnées du concessionnaire automobile visé au sous-paragraphe e;
5°  les crédits inscrits ponctuellement par le ministre en cours d’année civile, avant le terme prévu à l’article 10 de la Loi;
6°  le prix payé pour des crédits aliénés ou, selon le cas, la valeur, en argent, des biens ou des services reçus ou à recevoir en échange de ces crédits;
7°  le nombre de véhicules automobiles zéro émission et à faibles émissions que le constructeur automobile qui produit la déclaration prévoit vendre pour chacune des 3 années suivant celle de cette déclaration.
A.M. 2017-12-05, a. 3; N.I. 2018-03-01; A.M. 2023-0005, a. 3.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
A.M. 2017-12-05, c. III; A.M. 2023-0005, a. 4.
4. Malgré le premier alinéa de l’article 1, un constructeur automobile peut utiliser les crédits accumulés en nombre supérieur à celui qu’il devait accumuler pour les années modèles des 2 premières périodes de 3 années civiles consécutives visées à l’article 8 de la Loi, soit celles visant l’année 2018 et les années 2019 à 2021, pour n’importe laquelle des années modèles visées par les périodes de 3 années civiles consécutives 2025 à 2027 ou antérieures jusqu’à concurrence du pourcentage maximum du total des crédits qu’il doit accumuler pour celle-ci indiqué dans le tableau du même alinéa de cet article 1.
A.M. 2017-12-05, a. 4; A.M. 2023-0005, a. 5.
4.1. Aux fins du premier alinéa de l’article 9 de la Loi, le nombre de crédits accumulés au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles au-delà de celui qu’un constructeur automobile devait accumuler et qui n’ont pas été utilisés ou aliénés pour remplir les obligations prévues par la Loi ou par ses règlements au terme de la période des 3 années civiles consécutives 2022 à 2024 visée à l’article 8 de la Loi, qui concerne le groupe de 3 années modèles 2022 à 2024, est divisé par 2,7.
Le ministre procède à cette division à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 1 ou, si le constructeur présente une demande conformément au même alinéa de cet article, lorsque la décision du ministre à cet égard devient exécutoire.
A.M. 2023-0005, a. 5.
5. (Omis).
A.M. 2017-12-05, a. 5.
RÉFÉRENCES
A.M. 2017-12-05, 2017 G.O. 2, 5902
A.M. 2023-0005, 2023 G.O. 2, 4260