4. Malgré le premier alinéa de l’article 1, un constructeur automobile peut utiliser les crédits accumulés en nombre supérieur à celui qu’il devait accumuler pour les années modèles des 2 premières périodes de 3 années civiles consécutives visées à l’article 8 de la Loi, soit celles visant l’année 2018 et les années 2019 à 2021, pour n’importe laquelle des années modèles visées par les périodes de 3 années civiles consécutives 2025 à 2027 ou antérieures jusqu’à concurrence du pourcentage maximum du total des crédits qu’il doit accumuler pour celle-ci indiqué dans le tableau du même alinéa de cet article 1.
2017-12-05A.M. 2017-12-05, a. 4; 2023-0005A.M. 2023-0005, a. 51.