3.05.01. L’audioprothésiste doit subordonner son intérêt personnel à celui de son patient.
De même, l’intérêt de la société dans laquelle l’audioprothésiste exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts doit être subordonné à celui de son patient.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.01; D. 549-2010, a. 6.