A-33, r. 3 - Code de déontologie des audioprothésistes

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chapitre A-33, r. 3
Code de déontologie des audioprothésistes
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Ordre»: l’Ordre des audioprothésistes du Québec;
b)  «audioprothésiste»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 1.02.
1.03. L’audioprothésiste doit exercer une supervision appropriée à l’égard de tout étudiant, stagiaire, employé ou toute personne dont il a la responsabilité immédiate.
D. 549-2010, a. 1.
1.04. L’audioprothésiste doit prendre les moyens raisonnables pour que la Loi sur les audioprothésistes (chapitre A-33), le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour leur application soient respectés par les personnes qui collaborent avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles.
D. 549-2010, a. 1.
1.05. L’audioprothésiste qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer du respect par la société de la Loi sur les audioprothésistes (chapitre A-33), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour leur application.
Les devoirs et obligations qui découlent de la Loi sur les audioprothésistes, du Code des professions ou des règlements pris pour leur application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un audioprothésiste exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.
D. 549-2010, a. 1.
SECTION II
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC
2.01. L’audioprothésiste doit, sauf pour des motifs valables, appuyer toute mesure susceptible d’améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 2.01.
2.02. Dans l’exercice de sa profession, l’audioprothésiste doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 2.02.
2.03. L’audioprothésiste doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Sauf pour des motifs valables, il doit aussi, dans l’exercice de sa profession, poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 2.03.
SECTION III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PATIENT
§ 1.  — Dispositions générales
3.01.01. Avant d’accepter de rendre un service professionnel, l’audioprothésiste doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance nécessaire.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.01.01.
3.01.02. L’audioprothésiste doit reconnaître en tout temps le droit du patient de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.01.02.
3.01.03. L’audioprothésiste doit s’abstenir d’exercer dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.01.03.
3.01.04. Sous réserve de recherches effectuées dans un milieu scientifique reconnu, l’audioprothésiste doit exercer sa profession selon les principes généralement acceptés de l’audioprothèse. Il doit, notamment, s’abstenir d’utiliser une technique d’ajustement d’une prothèse auditive insuffisamment éprouvée.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.01.04; D. 549-2010, a. 2.
3.01.05. L’audioprothésiste doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui-même et son patient. À cette fin, l’audioprothésiste doit notamment:
a)  s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle;
b)  mener ses entrevues de manière à respecter l’échelle de valeurs et les convictions personnelles de son patient, lorsque ce dernier l’en informe.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.01.05.
3.01.06. L’audioprothésiste doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires personnelles de son patient sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence généralement reconnue à la profession, afin de ne pas restreindre indûment l’autonomie de son patient.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.01.06.
§ 2.  — Intégrité
3.02.01. L’audioprothésiste doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.02.01.
3.02.02. L’audioprothésiste doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de sa profession. De même, il doit éviter toute fausse représentation quant à la compétence ou à l’efficacité des services généralement assurés par les personnes avec lesquelles il exerce ses activités professionnelles au sein de la même société que lui. Si le bien du patient l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.02.02; D. 549-2010, a. 3.
3.02.03. L’audioprothésiste doit exposer à son patient d’une façon complète et objective la nature et les conséquences du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.02.03.
3.02.04. L’audioprothésiste doit, dès que possible, informer son patient de la nature et des modalités du service professionnel requis, et il doit obtenir son accord à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.02.04.
3.02.05. L’audioprothésiste doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner son avis ou un conseil.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.02.05.
3.02.06. L’audioprothésiste doit apporter un soin raisonnable à la prothèse auditive qui lui est confiée par un patient et il ne peut prêter celle-ci ou l’utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui a été confiée.
L’audioprothésiste qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences prescrites par le premier alinéa lorsqu’une prothèse auditive est confiée à la garde de la société dans le cadre de telles activités professionnelles.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.02.06; D. 549-2010, a. 4.
3.02.07. L’audioprothésiste doit aviser son patient de tout acte illégal susceptible de bénéficier à ce patient et dont il a eu connaissance en lui rendant un service professionnel.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.02.07.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
3.03.01. L’audioprothésiste doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.03.01.
3.03.02. En plus des avis et des conseils, l’audioprothésiste doit fournir à son patient les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend et, le cas échéant, représenter fidèlement les propriétés de la prothèse auditive fournie.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.03.02.
3.03.03. L’audioprothésiste doit informer son patient de l’état de son dossier lorsque celui-ci le requiert.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.03.03.
3.03.04. L’audioprothésiste doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses patients lui demandent des informations.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.03.04.
3.03.05. L’audioprothésiste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un patient. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
a)  la perte de la confiance du patient;
b)  le fait que l’audioprothésiste soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
c)  l’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.03.05.
3.03.06. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un patient, l’audioprothésiste doit faire parvenir un préavis de délaissement dans un délai raisonnable et s’assurer que cette cessation de service n’est pas préjudiciable à son patient.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.03.06.
§ 4.  — Responsabilité
3.04.01. L’audioprothésiste doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile personnelle. Il lui est donc interdit d’insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour, de la même façon, exclure ou limiter sa responsabilité.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.04.01; D. 549-2010, a. 5.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
3.05.01. L’audioprothésiste doit subordonner son intérêt personnel à celui de son patient.
De même, l’intérêt de la société dans laquelle l’audioprothésiste exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts doit être subordonné à celui de son patient.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.01; D. 549-2010, a. 6.
3.05.01.01. L’audioprothésiste ne peut participer à une entente selon laquelle la nature et l’ampleur des dépenses professionnelles peuvent influencer la qualité de son exercice.
Toute entente conclue par un audioprothésiste ou une société dont il est associé ou actionnaire, visant la jouissance d’un immeuble ou d’un espace pour exercer ses activités professionnelles, doit être entièrement constatée par écrit et comporter une déclaration des parties attestant que les obligations qui en découlent respectent les dispositions du présent code ainsi qu’une clause ayant pour effet d’autoriser la communication de cette entente à l’Ordre sur demande.
D. 549-2010, a. 7.
3.05.02. L’audioprothésiste doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses obligations professionnelles au préjudice de son patient.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.02.
3.05.03. L’audioprothésiste doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un audioprothésiste est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou lorsque son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés.
Malgré le premier alinéa, l’audioprothésiste ne se place pas en situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il établit un système de rappel de visite à ses patients dans le but de prévenir le port de prothèses auditives qui seraient devenues inadéquates ou mal ajustées.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.03.
3.05.04. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, l’audioprothésiste doit en aviser son patient et cesser d’exercer ses activités professionnelles, à moins que le patient consente par écrit, après avoir été informé de la nature du conflit d’intérêts et des faits pertinents qui lui sont rattachés, à ce que l’audioprothésiste continue de les exercer.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.04; D. 549-2010, a. 8.
3.05.04.01. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle l’audioprothésiste exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, l’audioprothésiste, dès qu’il en a connaissance, doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des informations, renseignements ou documents pertinents au secret professionnel ne soient divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  la taille de la société;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier de l’audioprothésiste par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3°  des instructions données quant à la protection des informations, renseignements ou documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4°  de l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’audioprothésiste.
D. 549-2010, a. 9.
3.05.05. Un audioprothésiste doit s’abstenir de partager ses revenus, profits ou honoraires avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou qui n’est pas une personne, fiducie ou entreprise visée au Règlement sur l’exercice de la profession d’audioprothésiste en société (chapitre A-33, r. 6.1) ou de les lui remettre.
Lorsque l’audioprothésiste exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, le revenu résultant des services professionnels qu’il a rendus au sein de cette société, et pour le compte de celle-ci, appartient à cette société, à moins qu’il en soit convenu autrement
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.05; D. 549-2010, a. 10.
3.05.06. Un audioprothésiste ne peut, dans l’exercice de sa profession ou en vue de cet exercice, conclure, avec une entreprise de fabrication, de distribution ou de commerce en gros de prothèses auditives, un contrat prévoyant l’exécution d’une obligation au moyen du paiement d’une somme d’argent établie sur la base d’un pourcentage ou sur une autre base, et calculée sur la totalité ou une partie de ses revenus bruts, de ses revenus nets, de ses profits ou de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.06.
3.05.07. Un audioprothésiste ne peut, dans l’exercice de sa profession ou en vue de cet exercice, conclure un contrat ayant pour effet de limiter ou contrôler la conduite de son cabinet de consultation ou l’exercice de sa profession. Aucun contrat conclu par un audioprothésiste ne doit notamment:
a)  limiter ou régir ses heures de service;
b)  déterminer une forme de publicité contraire au Code des professions (chapitre C-26), à la Loi sur les audioprothésistes (chapitre A-33) et à leurs règlements;
c)  exclure des catégories ou des marques de prothèses auditives qu’il offre au public;
d)  limiter sa liberté d’achat ou de vente;
e)  définir ou restreindre les services professionnels qu’il peut offrir au public.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.07.
3.05.08. Un audioprothésiste ne peut partager ses honoraires avec un confrère que dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services et des responsabilités.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.08.
3.05.09. Malgré les articles 3.05.05 et 3.05.06, un audioprothésiste peut rémunérer un autre audioprothésiste ou un stagiaire en audioprothèse sur la base d’un pourcentage de la totalité ou d’une partie de ses revenus bruts, de ses revenus nets, de ses profits ou de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.09; D. 549-2010, a. 11.
3.05.10. Un audioprothésiste doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission relatif à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage, ristourne ou commission.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.10.
3.05.11. Pour un service donné, l’audioprothésiste ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ces honoraires que de son patient ou de son représentant.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.05.11.
§ 6.  — Secret professionnel
3.06.01. L’audioprothésiste doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.06.01.
3.06.02. L’audioprothésiste ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son patient ou lorsque la loi l’ordonne.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.06.02.
3.06.03. Lorsqu’un audioprothésiste demande à un patient de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, il doit s’assurer que le patient est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.06.03.
3.06.04. L’audioprothésiste ne doit pas révéler qu’une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.06.04.
3.06.05. L’audioprothésiste doit éviter les conversations indiscrètes au sujet d’un patient et des services qui lui sont rendus.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.06.05.
3.06.06. L’audioprothésiste ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.06.06.
3.06.07. L’audioprothésiste doit prendre les moyens raisonnables pour que toute personne avec laquelle il exerce ses activités professionnelles ne communique à un tiers des renseignements confidentiels dont elle a pu avoir connaissance.
D. 549-2010, a. 12.
§ 6.1.  — Levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes
D. 549-2010, a. 12.
3.06.07.01. L’audioprothésiste peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, l’audioprothésiste ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. Il ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
En cas d’incertitude sur la nature ou le degré d’imminence du danger ou sur ce qu’il convient de faire, l’audioprothésiste consulte un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou le syndic de l’Ordre, à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
D. 549-2010, a. 12.
3.06.07.02. L’audioprothésiste qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en application de l’article 3.06.07.01 doit, pour chaque communication, consigner le plus tôt possible au dossier du patient:
1°  l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
2°  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
3°  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé, le nom de la personne ou des personnes ayant reçu la communication ainsi que la date et de l’heure auxquelles elle a été faite.
L’audioprothésiste doit également transmettre au syndic ces informations dans les plus brefs délais.
D. 549-2010, a. 12.
§ 7.  — Accessibilité et rectification des dossiers
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, sec. III, ss. 7; D. 549-2010, a. 13.
3.07.01. L’audioprothésiste doit respecter le droit de son patient de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir une copie de ces documents.
Toutefois, l’audioprothésiste doit refuser de donner communication à son patient d’un renseignement personnel le concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.07.01; D. 549-2010, a. 14.
3.07.02. L’audioprothésiste doit permettre à son patient de faire corriger les renseignements le concernant qui sont inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis. Il doit aussi permettre à son patient de faire supprimer tout renseignement périmé, non justifié par l’objet du dossier ou dont la collecte n’est pas autorisée par la loi, ou de formuler par écrit des commentaires et de les verser au dossier.
D. 549-2010, a. 15.
3.07.03. L’audioprothésiste détenant le dossier qui fait l’objet d’une demande d’accès ou de rectification par le patient doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de la date de la réception de la demande.
D. 549-2010, a. 15.
3.07.04. L’audioprothésiste qui exige des frais pour la reproduction, la transcription ou la transmission des documents demandés doit préalablement informer le patient du montant approximatif qu’il sera appelé à payer.
D. 549-2010, a. 15.
3.07.05. L’audioprothésiste qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer sans frais à la personne qui l’a faite une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation du retrait d’un renseignement.
L’audioprothésiste transmet copie de ces renseignements ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué.
D. 549-2010, a. 15.
3.07.06. L’audioprothésiste peut refuser d’acquiescer à la demande d’accès ou de rectification de son patient dans le seul cas où de l’avis d’un professionnel de la santé, il en résulterait un préjudice grave pour sa santé. Il doit informer le patient par écrit du motif de son refus, l’inscrire au dossier et l’informer de ses recours.
D. 549-2010, a. 15.
3.07.07. L’audioprothésiste qui détient un renseignement faisant l’objet d’une demande d’accès ou de rectification doit, s’il n’acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre à la personne concernée d’épuiser les recours prévus par la loi.
D. 549-2010, a. 15.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
3.08.01. L’audioprothésiste doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.08.01.
3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’audioprothésiste doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a)  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
b)  la difficulté et l’importance du service;
c)  la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.08.02.
3.08.03. L’audioprothésiste doit fournir à son patient toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement. L’audioprothésiste doit notamment inclure, dans son relevé d’honoraires, les éléments suivants:
a)  son nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son cabinet de consultation et la date du relevé d’honoraires;
b)  la marque, le modèle, le genre, le numéro de série de la prothèse auditive, le numéro de la pile et le genre d’embout auriculaire;
c)  la nature des services rendus, la description de la garantie de la prothèse auditive, le montant total du relevé d’honoraires incluant le coût de la prothèse auditive et les modalités de paiement.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.08.03; D. 549-2010, a. 16.
3.08.04. L’audioprothésiste doit prévenir son patient du coût approximatif de ses services professionnels.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.08.04.
3.08.05. L’audioprothésiste doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses honoraires professionnels. Il peut cependant exiger une avance pour couvrir le paiement des déboursés nécessaires à l’exécution des services professionnels requis.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.08.05.
3.08.06. L’audioprothésiste ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son patient. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.08.06.
3.08.07. Avant de recourir à des procédures judiciaires, l’audioprothésiste doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.08.07.
3.08.08. Lorsqu’un audioprothésiste confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit, dans la mesure du possible, s’assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.08.08.
SECTION IV
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION
§ 1.  — Charges et fonctions incompatibles
4.01.01. Sont incompatibles avec l’exercice de la profession:
a)  la profession de médecin, d’orthophoniste et d’audiologiste;
b)  la fonction d’orthopédagogue et de technicien en audiométrie.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 4.01.01.
4.01.02. L’audioprothésiste qui a un intérêt dans une entreprise de fabrication, ou de commerce en gros de prothèses auditives ou qui exerce ses activités professionnelles avec une personne qui a un tel intérêt dans une telle entreprise ne peut vendre la marque de prothèses auditives fabriquée ou vendue par telle entreprise.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 4.01.02; D. 549-2010, a. 17.
§ 2.  — Actes dérogatoires
4.02.01. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 , 58, 59.1, 59.2 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait pour un audioprothésiste de:
a)  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
b)  communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
c)  abuser, dans l’exercice de sa profession, de l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son patient;
d)  omettre ou refuser, sans motif valable, de répondre aux appels téléphoniques du patient ou de retourner les appels téléphoniques de ce dernier;
e)  s’associer, aux fins d’exercer l’audioprothèse, avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre ou être à l’emploi pour les mêmes fins d’une telle personne, sauf avec une personne, fiducie ou entreprise visée au Règlement sur l’exercice de la profession d’audioprothésiste en société (chapitre A-33, r. 6.1) avec laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société;
f)  avoir un intérêt dans un laboratoire, une clinique ou une entreprise, autre que son cabinet de consultation, qui offre des services de réparation de prothèses auditives directement au public;
g)  participer ou contribuer à la commission d’une infraction au Code des professions ou à la Loi sur les audioprothésistes (chapitre A-33), ou profiter sciemment de la commission de telle infraction, notamment en ce qui concerne l’exercice illégal de la profession ou l’usurpation de titre;
h)  laisser croire ou entendre qu’il offre au public, de façon exclusive, une marque de prothèses auditives, ou de pièces d’équipement servant à l’essai, la pose, l’ajustement, la fabrication ou la réparation de prothèses auditives;
i)  offrir une prothèse auditive usagée ou refaite sans en avertir le patient;
j)  distribuer, directement ou indirectement, des cadeaux, bonis, timbres-primes ou autres gratifications;
k)  pactiser de quelque manière que ce soit avec toute personne pour se procurer des clients et, notamment, payer, rémunérer ou autrement récompenser des agents ou démarcheurs ou toute autre personne pour contacter des personnes susceptibles de requérir ses services professionnels;
l)  utiliser la papeterie d’un patient ou d’un fournisseur, ou permettre à un patient ou à un fournisseur d’utiliser sa papeterie;
m)  laisser poser par un étudiant qui effectue un stage de formation professionnelle et dont il a la responsabilité comme maître de stage, les actes professionnels décrits à l’article 7 de la Loi sur les audioprothésistes, sans qu’un audioprothésiste n’exerce une surveillance immédiate des actes ainsi posés;
n)  ne pas aviser sans délai le secrétaire de l’Ordre qu’en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), l’audioprothésiste ou la société dans laquelle il exerce ses activités professionnelles a fait cession de ses biens pour le bénéfice de ses créanciers, est l’objet d’une ordonnance de séquestre ou a fait une proposition que ses créanciers ont refusée ou que le tribunal a refusée ou annulée;
o)  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société dont le nom déroge à la dignité de la profession d’audioprothésiste, ou avoir des intérêts dans une telle société, avec une personne qui, à la connaissance de l’audioprothésiste, accomplit des actes qui portent atteinte à la dignité de la profession d’audioprothésiste;
p)  exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, ou avoir des intérêts dans une telle société, lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur ou dirigeant de cette société, fait l’objet d’une radiation de plus de 3 mois ou d’une révocation de son permis professionnel, sauf dans la mesure où l’associé, l’actionnaire, l’administrateur ou le dirigeant:
i.  cesse d’occuper une fonction d’administrateur ou de dirigeant au sein de la société dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
ii.  cesse, s’il y a lieu, d’assister à toute assemblée des actionnaires et d’y exercer son droit de vote dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
iii.  se départit de ses actions avec droit de vote ou les dépose entre les mains d’un fiduciaire dans les 15 jours de la date à laquelle la radiation ou la révocation de permis imposée est devenue exécutoire;
q)  intimider une personne ou d’exercer ou de menacer d’exercer contre elle des représailles au motif:
i.  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une conduite ou un comportement dérogatoire;
ii.  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 4.02.01; D. 167-90, a. 1; D. 549-2010, a. 18.
§ 3.  — Relations avec l’Ordre et les confrères
4.03.01. L’audioprothésiste à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline ou d’inspection professionnelle, doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 4.03.01.
4.03.02. L’audioprothésiste doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l’Ordre, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 4.03.02.
4.03.03. L’audioprothésiste ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 4.03.03.
4.03.04. L’audioprothésiste consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 4.03.04.
4.03.05. L’audioprothésiste, appelé à collaborer avec un confrère, doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 4.03.05.
§ 4.  — Contribution à l’avancement de la profession
4.04.01. L’audioprothésiste doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation continue.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 4.04.01.
SECTION V
RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
D. 549-2010, a. 19.
5.01. L’audioprothésiste peut, dans une déclaration ou un message publicitaire, mentionner au public tous les éléments relatifs à l’exercice de sa profession aux conditions décrites dans le présent code et conformément aux lois et aux règlements qui régissent l’exercice de sa profession.
D. 549-2010, a. 19.
5.02. L’audioprothésiste ne doit faire ni permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, aucune publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 549-2010, a. 19.
5.03. L’audioprothésiste ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services professionnels, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 549-2010, a. 19.
5.04. L’audioprothésiste ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.
D. 549-2010, a. 19.
5.05. L’audioprothésiste ne peut utiliser des procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser la compétence, le savoir ou les services d’un confrère ou d’un autre professionnel.
D. 549-2010, a. 19.
5.06. L’audioprothésiste doit, dans sa publicité, éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité.
D. 549-2010, a. 19.
5.07. L’audioprothésiste doit conserver une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine, pendant une période de 12 mois suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic.
D. 549-2010, a. 19.
5.08. L’audioprothésiste peut, dans sa publicité, utiliser une image d’une prothèse auditive.
Il doit alors inscrire dans sa publicité une mention préventive à l’effet qu’une évaluation par un audioprothésiste est requise afin de déterminer si la prothèse auditive convient aux besoins du patient.
Toutefois, il ne doit faire ni permettre que soit faite, par quelque moyen que ce soit, une publicité portant sur une marque, un modèle ou mentionnant un prix, un rabais, un escompte ou une gratuité d’une prothèse auditive.
D. 549-2010, a. 19.
5.09. Dans le cas d’une déclaration ou d’un message publicitaire mentionnant un prix, un rabais, un escompte ou une gratuité portant sur un bien autre qu’une prothèse auditive ou sur un service offert, l’audioprothésiste doit mentionner la durée de la validité de ce prix, de ce rabais, de cet escompte ou de cette gratuité, le cas échéant.
D. 549-2010, a. 19.
5.10. L’audioprothésiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder dans une déclaration ou un message publicitaire, plus d’importance à un prix, à un rabais, à un escompte ou à une gratuité qu’au bien ou au service offert.
D. 549-2010, a. 19.
5.11. Dans le cas d’une déclaration ou d’un message publicitaire relatif à des honoraires ou des prix, l’audioprothésiste doit indiquer les services couverts par ces honoraires ou ces prix.
D. 549-2010, a. 19.
5.12. L’audioprothésiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, dans une déclaration ou un message publicitaire, indiquer le prix de l’un des biens ou des services composant un ensemble sans mentionner le prix global de cet ensemble de biens ou de services.
D. 549-2010, a. 19.
5.13. L’audioprothésiste ne peut, par quelque moyen que ce soit, accorder, dans une déclaration ou un message publicitaire, moins d’importance aux honoraires ou aux prix d’un ensemble de biens ou de services qu’aux honoraires ou aux prix de l’un des biens ou des services composant cet ensemble.
D. 549-2010, a. 19.
5.14. L’audioprothésiste ne peut, par quelque moyen de ce soit, divulguer dans une déclaration ou un message publicitaire, le montant des sommes périodiques à verser pour l’acquisition d’un bien ou l’obtention d’un service sans divulguer également le prix ou les honoraires totaux du bien ou du service ni le faire ressortir d’une façon plus évidente.
D. 549-2010, a. 19.
5.15. L’audioprothésiste doit s’abstenir d’annoncer des essais ou des périodes d’essais.
D. 549-2010, a. 19.
5.16. L’audioprothésiste doit indiquer, sur sa carte d’affaires, sa papeterie et dans une déclaration ou un message publicitaire, son nom, son titre, l’adresse et le numéro de téléphone de son domicile professionnel ainsi que, le cas échéant, le nom de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 549-2010, a. 19.
5.17. Tous les audioprothésistes qui exercent leurs activités professionnelles au sein d’une société sont solidairement responsables du respect des règles de publicité, à moins que la publicité n’indique clairement le nom de l’audioprothésiste qui en est responsable ou que les autres audioprothésistes n’établissent que la publicité a été faite à leur insu, sans leur consentement et malgré les dispositions prises pour le respect de ces règles.
D. 549-2010, a. 19.
5.18. L’audioprothésiste qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables afin de s’assurer que la publicité faite par la société ou toute autre personne y exerçant ses activités, respecte les règles prévues par la présente section.
D. 549-2010, a. 19.
SECTION VI
SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
D. 549-2010, a. 19.
6.01. L’Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 549-2010, a. 19.
6.02. L’utilisation du symbole graphique de l’Ordre doit être conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
D. 549-2010, a. 19.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2
D. 167-90, 1990 G.O. 2, 758
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 549-2010, 2010 G.O. 2, 2852