3.02. L’annonce visée à l’article 3.01 ne doit pas dépasser 1 dm2 sauf dans une revue ou un périodique adressé principalement aux audioprothésistes, où elle peut être de 2 dm2.
Dans un annuaire du téléphone, ou bottin ou dans leur section publicitaire, l’espace requis pour contenir le texte permis à l’article 2.01 doit être imprimé à pas moins de 5 caractères au centimètre linéaire sans interligne ni bordure.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 3.02.