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Décisions des tribunaux
A-33, r. 11
- Règlement sur la publicité des audioprothésistes
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 22 juillet 2010
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-33, r. 11
Règlement sur la publicité des audioprothésistes
AUDIOPROTHÉSISTES — PUBLICITÉ
Loi sur les audioprothésistes
(chapitre A-33, a. 3)
.
A-33
Code des professions
(chapitre C-26, a. 92)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, D. 549-2010, 2010 G.O. 2, 2852; eff. 10-07-22; voir c. A-33, r. 6.1
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.01
.
Le présent règlement est adopté en vertu de l’article 92 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 1.01
.
1.02
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 1.02
.
1.03
.
Les éléments qu’un audioprothésiste peut mentionner au public dans sa publicité et les conditions selon lesquelles il peut faire cette publicité sont ceux décrits au présent règlement; en conséquence toute publicité non conforme au présent règlement est interdite.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 1.03
.
SECTION
II
CARTE PROFESSIONNELLE ET PAPETERIE
2.01
.
Un audioprothésiste ne peut inscrire sur sa carte professionnelle ou sa papeterie autre chose que:
a
)
son nom et celui de ses associés, s’il y a lieu, ou celui des audioprothésistes qu’il emploie;
b
)
sa profession;
c
)
l’adresse de son cabinet de consultation, son numéro de téléphone et ses heures de bureau;
d
)
le symbole graphique de l’Ordre des audioprothésistes du Québec;
e
)
les mots «prothèses auditives» et «examen audioprothétique».
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 2.01
.
2.02
.
La carte professionnelle ne peut mesurer plus de 5 cm de large et 10 cm de long.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 2.02
.
SECTION
III
PUBLICATION ET DIMENSIONS DE L’ANNONCE
3.01
.
Un audioprothésiste peut publier ou permettre que soit publiée, uniquement dans des journaux, revues, périodiques, annuaires du téléphone ou bottins, une annonce contenant tout ou partie de ce qui est indiqué à l’article 2.01. À l’exception d’un annuaire du téléphone, cette annonce ne peut paraître plus d’une fois dans un même numéro de journal, revue, périodique ou autre imprimé.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 3.01
.
3.02
.
L’annonce visée à l’article 3.01 ne doit pas dépasser 1 dm
2
sauf dans une revue ou un périodique adressé principalement aux audioprothésistes, où elle peut être de 2 dm
2
.
Dans un annuaire du téléphone, ou bottin ou dans leur section publicitaire, l’espace requis pour contenir le texte permis à l’article 2.01 doit être imprimé à pas moins de 5 caractères au centimètre linéaire sans interligne ni bordure.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 3.02
.
3.03
.
Un audioprothésiste peut publier ou permettre que l’on publie une annonce contenant sa photographie ou certaines notes biographiques à l’occasion de l’ouverture de son cabinet de consultation ou de son entrée dans une société d’audioprothésistes ou de sa nomination à un poste.
Cette annonce ne peut paraître plus d’une fois dans un même numéro de journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé, ni dans plus de 2 numéros d’un même journal, revue, périodique, annuaire ou autre imprimé.
La photographie autorisée au premier alinéa ne peut excéder 64 cm
2
.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 3.03
.
3.04
.
Un audioprothésiste peut utiliser un organe d’information pour publier des études dans le domaine des prothèses auditives ou commenter des questions d’intérêt public et faire connaître sa qualité d’audioprothésiste.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 3.04
.
SECTION
IV
CABINET DE CONSULTATION
4.01
.
Sur l’un des murs extérieurs de l’immeuble où est situé son cabinet de consultation ou sur le terrain où est situé cet immeuble, un audioprothésiste peut placer une enseigne d’une luminosité stable mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l’article 2.01.
Si l’immeuble où est situé son cabinet de consultation se trouve à un carrefour, un audioprothésiste peut placer une telle enseigne sur les murs extérieurs ou sur le terrain faisant face à chacune des routes convergentes.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 4.01
.
4.02
.
À l’intérieur de son cabinet de consultation, un audioprothésiste peut placer à la vue du public une enseigne non lumineuse contenant tout ou partie de ce qui est indiqué à l’article 2.01.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 4.02
.
4.03
.
Les enseignes autorisées en vertu de la présente section ne peuvent dépasser 54 dm
2
(soit environ 2 pi sur 3 pi).
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 4.03
.
SECTION
V
SYMBOLE GRAPHIQUE DE L’ORDRE
5.01
.
L’Ordre est représenté par un symbole graphique conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre et contenant les éléments suivants: les mots Ordre des audioprothésistes du Québec encerclant 2 segments de cercle de couleur bleu foncé qui sont joints l’un à l’autre et symbolisent l’oreille. La partie blanche intérieure symbolise l’intérieur de l’oreille et la lettre «A» identifie l’audioprothésiste. Le petit cercle de couleur bleu foncé symbolise la prothèse auditive.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 5.01
.
5.02
.
L’utilisation du symbole graphique de l’Ordre doit être conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre et ne doit pas dépasser 54 dm
2
(soit environ 2 pi sur 3 pi).
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 5.02
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7
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