3.1. Le compte relatif à un frais prévu au présent règlement doit être transmis par l’intervenant de la santé ayant fourni le bien ou le service ou par l’entreprise au sein de laquelle il œuvre à la Commission dans les 180 jours qui suivent la date de la dispensation du service, du soin ou du traitement, de la fourniture d’une aide technique ou de l’acte relatif à un autre frais. Dans le cas d’un rapport, ce délai commence à courir à compter de la date où il devient exigible.
565-2018D. 565-2018, a. 41; 102-2023D. 102-2023, a. 21.