5. Les frais admissibles au remboursement sont ceux occasionnés par le transport du corps du lieu où le travailleur est décédé, qu’il soit à l’extérieur ou à l’intérieur du Québec, au laboratoire de thanatopraxie ou au funérarium le plus près de la résidence habituelle du travailleur s’il résidait au Québec, ou de tout autre lieu approuvé par la Commission.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 14, a. 5.