A-3, r. 5 - Règlement sur le transport du corps d’un travailleur

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-3, r. 5
Règlement sur le transport du corps d’un travailleur
Loi sur les accidents du travail
(chapitre A-3, a. 124, par. h).
Sous réserve de l’alinéa qui suit, le chapitre A-3 est remplacé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) (1985, c. 6, a. 476).
La Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), modifiée par les articles 479 à 483 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et les règlements adoptés en vertu du chapitre A-3 demeurent en vigueur:
1° aux fins du traitement des réclamations faites pour des accidents du travail et des décès qui sont survenus avant le 19 août 1985 et des réclamations faites avant cette date pour des maladies professionnelles, sauf s’il s’agit d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation visée dans le premier alinéa de l’article 555 du chapitre A-3.001;
2° aux fins de la classification des industries et de la cotisation des employeurs faites pour une année antérieure à l’année 1986, sous réserve des articles 580 et 581 du chapitre A-3.001;
3° aux fins de l’application de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6).
1. Les frais de transport du corps d’un travailleur décédé à la suite d’un accident sont remboursés sur production de reçus.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 14, a. 1.
2. La personne qui réclame le remboursement de frais de transport du corps doit indiquer le montant qu’elle a payé et déclarer si, à sa connaissance, elle est seule à avoir payé des frais.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 14, a. 2.
3. Si des frais de transport du corps ont été, à sa connaissance, également payés par d’autres personnes, la personne qui réclame un remboursement doit indiquer à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail les noms de ces autres personnes ainsi que les montants déjà payés par celles-ci.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 14, a. 3.
4. Si plus d’une personne ont payé les frais de transport du corps, le remboursement est effectué au prorata des montants déboursés par chacune d’entre elles.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 14, a. 4.
5. Les frais admissibles au remboursement sont ceux occasionnés par le transport du corps du lieu où le travailleur est décédé, qu’il soit à l’extérieur ou à l’intérieur du Québec, au laboratoire de thanatopraxie ou au funérarium le plus près de la résidence habituelle du travailleur s’il résidait au Québec, ou de tout autre lieu approuvé par la Commission.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 14, a. 5.
6. Les frais admissibles au remboursement couvrent les dépenses occasionnées par le transport du corps, que la Commission estime raisonnables, jusqu’à concurrence de 500 $.
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 14, a. 6.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-3, r. 14
L.Q. 2015, c. 15, a. 237