2. Un accidenté dont l’intégrité physique est atteinte se voit reconnaître un pourcentage de déficit anatomo-physiologique accordé selon les titres I à XI de l’annexe A.
Toutefois, dans le cas où une lésion ne figure pas au barème prévu par les titres I à X de l’annexe A, l’évaluation se fait en comparant cette lésion à des lésions semblables, prévues par ce barème.